Voyez les passages en italiques ci-dessus reproduits
Parlement; maïs, en réalité, elles n'ont point ce caractère. Elles n'existent que dans Tintérèt de TAssemblée elle-même, à laquelle appartiennent ceux qui en profitent, et dans l'intérêt de la nation que représente cette Assemblée. Elles ont pour but d'assurer l'indépendance et le libre fonclionnement de PAssemblée; elles sont établies dans l'intérêt public, non dans un intérêt particulier.
Au lieu A' immunité parlementaire on dit quelquefois inviola* bilité parlementaire y les membres des assemblées représentatives étant déclarés inviolables. C'est un langage qu'ont même employé certaines Constitutions françaises*. Mais c'est là une expression impropre et qui éveille des idées exagérées et fausses. On pourrait en déduire que le représentant est en principe soustrait à l'action des lois : il y est pleinement soumis au contraire, comme les autres citoyens, sauf qu'en deux points le droit commun est modifié en sa faveur.
La première exception, la première immunité, est formulée par la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, art. 13 : « Aucun membre de Tune ou de l'autre (Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions».
Pour comprendre cetje règle, il faut d'abord connaître son origine historique. Elle vient d'Angleterre. Là, du xiv" au xvi« siècle on avait vu un certain nombre de poursuites dirigées contre les membres de la (chambre des Communes; elles étaient fondées sur des propositions émises par eux et considérées comme attentatoires aux droits de la Couronne, sur des discours considérés comme injurieux, même parfois sur des votes'. Les Communes avaient toujours protesté, en vain le plus souvent. Mais, après la Révolution de 1688, le Bill ofrights décida que « la liberté de la parole, des débats et des procédures, dans le Parlementnepourrait être l'objet d'une poursuite [impeached) ou être mise en question devant aucune cour ou dans aucun lieu en dehors du Parlement ». Dès lors cette
1. GoDstitutioD de 1791, tit. III, ch. i, sect. 5, art. 7 : a Les représentants de la nation sont inviolables » ; — Constitution de 1848, art. 39. — La Ck>nstitution de l'an III, art. UO et soiv., parle seulement de la garantie des membres du Corps législatif,
2. AnsoD, Lavo andcustom ofthe Constitution t. 1% p. 139 et £uiv.
taOr LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
immunité devint comme un axiome du gouvernement représentatif. Elle fut proclamée par les États généraux le 23 juin 1789, Reproduite dans la Constitution de 1791, et même par la Constitution de 4793 (art. 43), elle subit de graves atteinies pendanL le gouvernement révolutionnaire de la Convention. Inscrite à nouveau dans la Constitution de Tan III (art. liO), puis dans celle de Tan VIII (art. 60), qui lui donnait une expression particulière et très large et retendait aux consuls et aux conseillers d*État, elle est restée dans notre droit commun constitutionnel, se maintenant sous les Constitutions postérieures. Cependant, sous la Restauration, elle ne fut point in&crite dans la Charte, mais dans la loi sur la presse de 1819; de même la Constitution de 1852 ne la contenait point; mais elle fut inscrite dans le décret organique sur le Corps législatif du 2 février 1852 (art. 9).
Sous la forme que lui donne notre loi constitutionnelle, c'est en quelque sorte une dispense généralç^ de la loi pénale, pour tou& les actes que le sénateurou dé puté accomplit dans Texercice même de ses fonctions, et qui peuvent contenir un délit faisant corps avec Texercice de ces fonctions. Certes la Constilulion réprouve des actes de cette nature; mais elle craint que le représentant, soit de la part du pouvoir exécutif, soit de la part des simples particuliers, se trouve exposé à des poursuites vexatoires, à raison de Taccomplissement de ses fonction» et sous le prétexte qu'il y aurait commis un délit. Pour garantir pleinement Tindépendance du représentant, pour écarter les poursuites à raison de délits imaginaires, il aparu nécessaire de soustraire à l'action de la loi même les délits réels, qui peuvent être contenus dans Tacte même par lequel il exerce sa fonction. Comme il arrive plus d'une fois, la protection n'a paru eflicace qu'à la condition d'être absolue. L'article 13 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 suppose donc que l*opinion ou le vote émis par le député ou sénateur contient un délit, une infraction prévue et punie par la loi pénale. Quant aux opinions énoncées dans des discours prononcés à TAsseuiblée (ce sont les seuls qui rentrent dans Texercice des fonctions), cela est aisé à concevoir; ils peuvent contenir en
ï. Cî'deBSUs, p. 526 et suiv.
effet une difTamaiion, des injures, une excitation à commettre des crimes ou délits; ils peuvent contenir aussi Tusage de pièces fausses. Pour les votes pris en eux-mêmes, il est plus difficile de comprendre comment ils peuvent contenir un délit; cela ne peut se concevoir que lorsqu'ils se rattachent à des actes et à des manœuvres extérieurs, dont ils sont le dernier terme et la résultante pratique, lorsqu'ils ont été obtenus par suite d'une corruption ou concussion punissable. Mais alors, si le vote, considéré en lui-même, échappe à toute poursuite et à toute répression, Timmunité parlementaire ne saurait innocenter les actes antérieurs, et extérieurs, d'ailleurs punissables par eux-mêmes, qui forment la chaîne de faits dont le vote est le dernier anneau. Au point de vue pénal, on ne tient pas compte du vole, et voilà tout. Si, en en faisant abstraction, les faits subsistants suffisent pour constituer les éléments d'une infraction, celle-ci reste punissable. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation par arrêt du 24 février 1893*.
La seconde immunité parlementaire est contenue dans Tarticle 14 de la loi constitutionnelle dn 16 juillet 1875 : « Aucun membre de Tune ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou coiTectîonnelle qu'avec Tautorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf en cas de flagrant délit ». Ce texte soulève deux (sortes de questions. Les unes rentrent dans la procédure criminelle : il s'agît de déterminer la nature et la portée de la suspension qui en résulte quant à l'exercice de l'action publique. Celles-là, je ne les étudie pas, renvoyant sur ce point aux traités de procédure criminelle. Les autres appartiennent proprement au droit constitutionnel : il s'agit alors de déterminer quelle est la raison d'être de cette immunité; quelle est sa portée, soit quant aux actes qu'elle couvre, soit quant au temps pendant lequel elle existe; enfin quels sont les droits et les devoirs qui en résultent pour chaque Assemblée. C'est uniquement à ce dernier point de vue que je compte me placer.
Cette seconde immunité a au fond la même raison d'être que la première. Il s'agit d'assurer aux représentants l'indé-