‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 285 sur 344 · Sirey · texte numérisé non relu

Sirey

'SKt Là république française

pendance et la sécurité la plus complëie pour raccomplissemeni de leur mission. Il ne faut pas que, par des poursuites vexaloires et mal fondées^ le pou voir exécutif ou les particuliers puissent arracher le sénateur on le député aux travaux parlementaîres, ou le troubler, l'inquiéter, l*intiniider par ce moyen^ Mais ici comme il ne s'agit pas d'un délit faisant corps avec Tacle même par lequel se traduit la fonction, mais d'un crime ou délit quelconque, qui en est parfaitement séparabie et indépendant, la Constitution n'a point pour but d'assurer au représentant aucune impanilé, pour le cas où la culpabilité serait certaine. Elle veut seulement le protéger contre les poursuites, mal fondées ou intempestives, qui ne seraient inspirées que par un sentiment de persécution politique. Elle n'admet cea poursuites qu'autant que l'Assemblée les aura autorisées, parce qu'alors il y a certitude qu^elles sont suffisamment sérieuses et sincères. L'immunité, dont il s'agit, ne protège même pas d'une façon permanente le représentant pendant toute la durée de son mandat; dans certains cas, et pendant certaines périodes, le droit commun reprend sur lui tout soa empire et l'actîon publique sa pleine liberté contre lui.

Ce n'est pas le droit anglais qui a fourni le modèle de cette immunité, telle qu'elle se présente dans notre droit constitutionnel. Il contient bien une protection analogue, mais autrement orientée* Il s'est préoccupé de bonne heure de protéger les membres du Parlement, pairs ou commonen, contre certaines poursuites ou arrestations, mais le privilège defi-eedam from (urest, qui en a été la conséquence, visait principalement ^ comme dernier objet, la contrainte par corps, 11 avait re^u d*ailleurs anciennement une extension immense, arrêtant les poursuites civiles contre les membres du Parlement, même contre leurs serviteurs \ et maintenant il est réduit presque à rien *. Mais jamais il ne s'est appliqué aux arrestations ou

1, Au son. Lato and euslom, t. i% p. 156 et ?uiT. î ~ Erskine Maj, Paxlmm^ntary prarAke^ 8"? édiÉj p. Vil et suiw

1. En eiï*?t, d'apréa des loi» Ju règne de George Ut, le& roembres du Paplement peuvent filre poursuivis par toutes les voies îégaîes, eicepté * bj" attachai eût of tbeir hodies «>. Et le Uankruptcy Âcl ïes aUeiiit coojme Ie5 aiitrPB citoyeîig (Erekiue May, loc. ciL, p, 142). D'autre part, la contraiDte p^r corpe ne ?e préieole guère [aujourd^liuî en droit anglais que par la voie dé-

poursuites motivées par des crimes ou délits. Les motifs de Tarrestation doivent seulement être alors communiqués à la Chambre ^

La préoccupation, qui a si fort inQué sur le droit anglais, s'est aussi fait sentir en France^ lorsque la contrainte par corps y existait encore ; elle se retrouve dans les Chartes et dans l'Acte additionnel de 1815'. Mais c'est contre les poursuites pénales qu'on a surtout cru nécessaire, chez nous, de protéger les représentants. C'est sous cette forme que l'immunité a été proclamée dès le 26 juin 1790' par TAssemblée Constituante, qui Tinséra ensuite dans la Constitution de 1791. Depuis lors, elle a toujours figuré dans notre droit constitutionnel, passant de constitution en constitution ^ sauf des différences de régime que je vais avoir l'occasion de signaler, en déterminant sur ce point la portée de notre Constitution présente.

L'immunité que reproduit à son tour la loi constitutionnelle du 16 juillet 187S (art. 14) est limitée de divers côtés.

toaroée da eontempt of court ; or justement les membres du Parlement peuvent être emprisonnés pour eontempt of court (Anson, op, cit,, t. I, p. 136, 138}.

1. Erskine May, op, cil., p. 141, 147, 148 : « Le privilège de freedom of arrest a toujours été limité aux causes civiles et jamais on n'a permis qu'il entravât Tadministration de la justice criminelle... La Ctiambre n'admet pas que même le sanctuaire de ses murailles protège un de ses membres contre l'action de la loi pénale. Mais toutes les fois que des membres sont arrêtés sous une inculpation pénale, les causes pour lesquelles ils sont empêchés de faire leur service au Parlement doivent être communiquées i\ la Chambre ». Cf. Anson, op, cit,^ p. 136 : « Jamais on n'a admis que ce privilège protégeât les membres contre les conséquences d'une treason, felony ou hreach ofpeace ».

2. Charte de 1814, art. 51 : « Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée et suivie ». Cf. Acte additionnel, art. 15 ; Charte de 1830, art. 43. — Cf. décret organique du 2 février 1852, art. 10.

3. « L'Assemblée Nationale, se réservant de statuer en détail sur les moyens d'assurer l'indépendance des membres du Corps législatif, déclare que, jusqu'à rétablissement de la loi sur les jurés en matière criminelle, les députés de rAssemblée Nationale peuvent dans le cas de flagrant délit être arrêtés conformément aux ordonnances, qu'on peut même, excepté les cas indiqués par le décret du 23 juin dernier (ci-dessus, p. 730), recevoir des plaintes et faire des informations contre eux, mais qu'ils ne peuvent être décrétés par aucuns juges avant que le Corps législatif sur le vu des informations et des pièces de conviction ait déclaré qu'il y a lieu à l'accusation ».

4. Cependant sous.le Second Empire elle était inscrite seulement dans une loi, le décret organique sur l'élection des députés du 2 février 1852, art. 11.

1** Elle n'existe qu'en matière a criminelle et c«îrreclionneile ». Il résulte de ces termes qui sont pris évidemment dans leur sens technique et étroit que le député ou sénateur peut librement être poursuivi en tout temps pour une contravention de simple police. Ici l'infraction, consistant en un fait matériel, sans recherche de l'intention, ne peut guère donner lieu à des poursuites mal fondées, et le peu de gravité des peines encourues enlève à la poursuite et à la condamnalion possible toute apparence de persécution. D'ailleurs, la solution s'impose par cette considération que, somme toute, il y a là un privilège par rapport au droit commun et que les privilèges sont d'interprétation étroite.

2*' L'immunité n'existe que pendant la durée des sessions; elle cesse au contraire dans leur intervalle. Alors le représentant peut être librement poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle. Alors, en effet, l'une des raisons sur lesquelles repose le privilège n'existe plus, La poursuite (si elle se termine avant Vouverlure de la session suivante) n'aura pas pour effet de mettre le représentant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions parlementaires. L'autre motif paraît subsister, il est vrai; la craînlc que les poursuites mal fondées soient une arme politique dirigée contre lui, un moyen de le harceler et de Tinquiéter. Mais si les poursuites sont vexatoires, la Constitution ne saurait admettre que leur résultat final soit douteux et qu'elles soient dangereuses, sinon parla contrariété et le trouble qu'elles peuvent causer momentanément à celui qui en est l'objet. Au cours de lasession, la sécurité de celui-ci doit l'emporter ; car, dans rintérèt public, il a besoin de sa liberté de vues, de toute sa tranquillité d'esprit. Les travaux parlementaires étant interrompus, le droit commun reprend le dessus. La suspension de l'immunité durant l'intervalle des sessions est un hommage rendu à la justice criminelle, bien moins complet encore que celui que lui rendent les Anglais.

On fait remarquer souvent que, d'après un certain nombre dt^ nos Constitutions, cette immunité était permanente, ne cessant qu'avec le mandat lui-même et n'étant jamais suspendue. On en tire parfois cette conclusion que, par là, ces Constitutions voulaient surtout rehausser et faire éclater à tous les yeux la dignité de représentant du peuple. Il y a là, je crois, une

illusion. Cette règle, la plupart du temps, s'explique d'une façon plus simple. Dans les Constitutions de 1791, de 1793, de Tan III et de 1S48, elle découle naturellement et logiquement de ce que les Assemblées législatives étaient alors perma* nentes^; leurs membres étaient toujours virtuellement en activité, et, par suite, l'immunité ne connaissait pas de sus*pension, pas plus que la vie de l'Assemblée elle-même. Il est vrai que dans un cas cette explication ne peut être maintenue. La Constitution de Tan VIII n avait pas fait le Corps législatif permanent ; elle ne lui assurait même (art. 33) qu'une session ordinaire de qoatre mois. Cependant, d'après Tarlicle 70, les délits emportant peine afilictive ou infamante, commis par des membres du Corps législatif, ne pouvaient être poursuivis devant les tribunaux ordinaires qu'après une autorisation de l'Assemblée à laquelle ces membres appartenaient, et cela sans aucune distinction de temps. Mais on ne saurait prétendre que la Constitution de l'an VIII eût pour but d'exalter la dignité et le prestige des membres du Corps législatif. La règle venait seulement de ce que l'article 70 comprenait, avec les membres du Corps législatif, les membres d'autres assemblées, celles-ci permanentes (Tribunat, Sénat, Conseil d'État) et qui jouissaient d'un privilège analogue.

Si l'immunité cesse avec la session, elle commence avec elle, sans être retardée, pour un représentant nouvellement élu, jusqu'à la vérification des pouvoirs accomplie. Cependant, si, lorsque réleclion vient en discussion devant l'Assemblée celle-ci ne la valide pas, et, sans l'invalider actuellement, ajourne sa décision à une époque ultérieure, pour plus ample information, on peut se demander si l'immunité subsiste en^ core. La jurisprudence paraît se prononcer pour la négative', pour cette raison principale que le règlement interdit au député ajourné de prendre part à aucun vote et de déposer aucune proposition de lois; tandis que, au début d'une session, tous les députés, attendant également la validation de leurs pouvoirs, prennent forcément part aux votes; il serait impos*

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