Ci-dessus, p
2. Cass. 10 avril 18*7 (Sir. 1847, 1. 305); tribunal de Tulle, 10 mars 1890 (Sii. 1890, 2. 221).
- 3. fièg^ement' de la Chambre des députés, art 6.
sibh} auLrement à la Chambre de délibérer. Mais cet argument, 1res fort en apparence, ne me paraît pas convaincant. La loi coaslilulionnelle protège indistinctement tous les députés pendant !a session : la disposition du règlement que Ton invoque est simplement une mesure d'ordre intérieur, dont on pourrait même contester la légitimité, si elle n'était consacrée par un long usage. Admettrait-on que le député, exclu temporairement de la salle des séances par mesure disciplinaire et eo vertu du règlement, n'est plus pendant ce temps couvert par rimmunité parlementaire? Je ne le pense pas*, et pointant ce député ne peut pas non plus prendre part aux travaux de la Chambre.
Enfin, la session juridiquement dure tant qu'elle n'a pas été close> Les ajournements par lesquels le Président de la Képublique peut la suspendre, d'après l'article 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 4873, n'empêchent point qu'elle dure en droit'pendantces ajournements et, par suite, que Timmunité subsiste.
3" L'immunité cesse même au cours de la session « en cas de flagrant délit )>. Lorsque, en effet, le flagrant délit a été constaté, la possibilité que les poursuites soient mal fondées et vexaloiios devient presque nulle. Il est logique de rendre à la loi criminelle son libre cours. L'arrestation, s'il y a lieu, et les poursuites en matière criminelle et correctionnelle peuvent procéder sans qu'aucune autorisation de la Chambre soit nécessaire-
Cependant sur ce point la plupart des Constitutions de la France ont admis un système assez différent de celui qui est contenu dans la loi constitutionnelle du 16 juillet 1873. Elles
1. CepcDdantau mois de décembre 1879, M. Bernard-Lavergne, dan» un rapport a la Chambre des députés, a émis l'opinion que le député frappé dVxdusiou temporaire cesse immédiatement d'être protégé par Tarticle 13 de la loi du 16 juillet 1875. M. Eug. Pierre {Traité de droit politique, électoral tt parlementaire, n^ i84) rapporte le passage sans « examiner s*il y a lieu d'appliquer ta théorie de M. Bernard-Lavergne ». Elle a pour elle les termes mêmes de Varticle qui protège seulement le député à raison « des opinions et votes éuiis dans Texercjcc de ses foncUons ». Or l'exercice de ces fonctions devient impossihle et iaterdit au député, dès qa'U a été frappé d'interdiction temporaire. On pourrait cepeudant. se demander si cet article 13, si absolu, peut être entamé par une disposition du règlement. Dans loua les cas, l'article 14 visant des délits qLu tt'out aucun rapport avec les fonctions, Targument de texte manque alors.
déclarent que, en cas de flagrant délit, le représentant pourra bien être mis en état d'arrestation, mais que, môme alors, les poursuites ne pourront avoir lieu qu'avec Tautorisation de la Chambre. Ce système, inauguré par l'Assemblée Constituante S a passé explicitement dans les Constitutions de 1791, 4793, de l'an III, de 1848. Il figure même dans l'acte additionnel de 1815 (art. 14); et la Constitution de Tan VIII (art. 70) ne restreignait en rien la nécessité d'obtenir Tautorisation des assemblées politiques pour poursuivre un de leurs membres. Le système actuel ne se retrouve que dans les deux Chartes et dans le décret organique du 2 février 1852 ». On ne doit donc pas s'étonner que Ton ait voulu rétablir sous notre Constitution ce qu'on peut appeler, en cette matière, le droit commun des Constitutions françaises. On a soutenu, en 1892 et en 1894, à la Chambre des députés que même aujourd'hui c( le flagrant délit permet l'arrestation du représentant ; mais, une fois l'arrestation opérée, une autorisation est nécessaire pour que des poursuites puissent être exercées ' ». Mais cette interprétation est aujourd'hui insoutenable. En rédigeant l'article 14 de la loi du 16 juillet 1875, les auteurs de la Constitution ont en pleine connaissance de cause choisi entre deux systèmes opposés*, et le texte même est formel : la restriction « sauf en cas de flagrant délit » est placée à la fin de l'article, après la mention de l'autorisation de la Chambre exigée en principe; elle modifie tout ce qui précède et se rapporte
i . Gi-de88U8, p. 733, note 3.
2. Charte de 1814 (art. 52) : « Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis la ponreuite ». — Charte de 1830, art. 44 identique. — Décret du 2 février 1852, art. 11 : « Aucun membre du Corps législatif ne peuti pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que le Corps législatif a autorisé la poursuite » .
3. Séance de la Chambre des députés du 8 mai 1894 {Journal officiel du 9, Débats parlementaires^ p. 735) ; rapport de M. Millerand, citant les paroles prononcées par M. Floquet, président de la Chambre, le 18 février 1892, et rapportées au texte.
4. La règle traditionnelle figurait dans le projet de Constitution déposé par M. Dufaure en 1873 ; il y était dit, art. 13 : « Us (les sénateurs et les représentants) ne peuvent être arrêtés en maliëre criminelle, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu'après que la Chambre, dont Us font partie, a autorisé la poursuite ».
DOD seulement à l'arrestation, mais aussi aux poursuites.
D'ailleurs, le flagrant délit doit être pris ici, comme toutes les Fois qu'il s'agit d*une théorie exceptionnelle, dans son sens précis et étroit. Il comprend seulement le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, et l'on ne saurait y joindre les hypothèses assimilées au flagrant délit par les articles 41, 46 et 106 du code d'Instruction criminelle. Mais si Tesistence du flagrant délit est nécessaire pour permettre de procéder sans l'autorisation de la Chambre, d'autre part, elle est sufGsante ; et Ton ne devrait pas dire que l'autorisalion de la Chambre devient nécessaire pour permettre de poursuivre un député à raison d'un délit correctionnel, dont le caraclëre flagrant a été constaté, par ce fait que la procédure ouverte par la loi de 1863 pour les flagrants délits n'a pas été suivie *. Le délit flagrant, dûment constaté, conserve co caractère, quelle que soit la procédure qui lui soit appliquée.
La Chambre, qui est appelée à statuer sur une demande en autorisation de poursuites contre l'un de ses membres, n*a point pour devoir et pour mission, d'après tout ce qui précède, de se faire juge du fond et de rechercher si le membre accusé est innocent ou coupable : elle doit rechercher seulement si la poursuite paraît sérieuse, si elle repose sur des charges réelles. Autrement la Chambre empiéterait sur le pouvoir judiciaire. Elle s'écarterait également de son devoir si, de parti pris, elle refusait d'autoriser une poursuite fondée au point de vue de la procédure criminelle.
La Constitution lui donne, d'ailleurs, une autre prérogative, au moyen de laquelle elle peut, au cours des sessions, faire cesser momentanément Teffel et les conséquences possibles des poursuites qu'elle a autorisées ou qui ont pu s'engager sans son autorisation. L'article 14 de la loi constitutionnelle
i. LliJéé contraire a été émise au nom du gourerDement ea 1894, séance de la Chambre des députés du 8 mai 1894, loc. ciL, p. 735 (Rapport de M. MUIerandj : k Le tribu uai u'ayaut pas été immédiatement saisi, disait la lettre du procureur général près la Cour de Rennes, j'ai l'honneur de demander à la t^bambre de vouloir bien lever l'immunité parlementaire en ce qui couceroe M, Je député X ». « M. le garde des sceaux, disait le rapporteur, nous a déclaré que celle solution lui paraissait commandée tant parle texte de rarticleU,§ 1« de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 que par les dispositions de la loi du SD mat 1863 sur les flagrants délits ».
LE POUVOIR ifÉGIâLATIF 739
da 14 juillet 1875 se termine ainsi: a La délention ou la, poursuite d'un membre de Tune ou de Tautre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert o. Cela s'applique sans difficulté à la détention préventive ; mais cela s'applique même, je le crois, à la détention prononcée à titre de peine, par un jugement de condamnation, en supposant, bien entendu, que la condamnation ne soit pas une de celles qui entraînent la déchéance du représentant. Cette disposition corrige heureusement tout ce que Varticle 14 peut présenter d'un peu étroit quant à la portée de Timmunité parlementaire.
§ 2. — l'indemnité parlementaire.
La question de savoir si les membres des assemblées représentatives doivent ou non recevoir une indemnité est classique en matière de législation constitutionnelle. Elle ne se pose vraiment qu'en ce qui concerne les représentants élus. En effet, pour les membres des Chambres Hautes héréditaires, ou pour les sénateurs viagers choisis par un chef d'État, leurs fonctions, attachées à leur personne, sont naturellement gratuites, ou bien les dotations, qu'ils peuvent recevoir, prennent un tout autre caractère et se présentent comme des pensions ou faveurs royales.
Ramenée à ces proportions, l'indemnité due aux membres élus des assemblées représentatives ne paraît avoir point fait difficulté dans les temps anciens, soit en France, soit en Angleterre ; et elle fut alors résolue de part et d'autre d'après les mêmes principes. Il parut juste que les députés fussent indemnisés des frais et dépenses de voyage, séjour, logement et nourriture, qu'ils étaient obligés de faire dans Tintérêt d'autrui, c'est-à-dire de leurs commettants. Cela résultait d'ailleurs de la théorie du mandat civil qui déterminait alors les relations des uns et des autres : elle détermina en même temps à la charge de qui l'indemnité serait mise. Le député était, au pied de la lettre, le mandataire particulier du groupe ou circonscription qui l'avait élu *. Or le droit décidait que le
*. Ci-dessus, p. 32. 53.
ïïiandanl doit indemniser le mandataire de tous les frais qu'il a faits pour Texécution du mandat. La conséquence fut que le député recevait une indemnité et que celle-ci était payée par ses seuls commettants. Telle était la règle pour nos anciens Élals généraux, lorsquMls furent devenus une assemblée totalement élective. Chaque bailliage payait l'indemnité de ses députés et même régulièrement, dans le bailliage, chaque ordre (clergé, noblesse, tiers état) supportait à part celle de ses représentants propres. Ce système eut même ce résultat que la convocation des États généraux souvent était assez mal vue des populations, leur apparaissant sous la forme d'une charge nouvelle à supporter *. En Angleterre, il en était de même autrefois pour les députés à la Chambre des Communes. Chaque comté, ville ou bourg, payait une indemnité à ses représentants. Un statut du règne d'Henri VIII (abrogé seulement sous le présent règne) imposait expressésémenL cette charge aux villes qui seraient à Tavenir érigées en collèges électoraux. En 1681, le droit du député fut encore judiciairement reconnu. Mais comme les villes et comtés se plaignaient, et que les sièges à la Chambre des Communes devenaient de plus en plus recherchés, les candidats élus cessèrent peu à peu de faire valoir leur droit, et celui-ci est tombé complètement en désuétude depuis au moins deux cents ans*. Par suite de cette évolution, les fonctions législatives apparurent au xvm« siècle comme gratuites, en Angleterre. Los théoriciens s'emparèrent de ce fait et en tirèrent des conséquences systématiques. Une doctrine largement répandue présenta cette gratuité comme un principe constitutionnel, pour deux raisons principales: d'un côté, elle assurait un esprit pleinement désintéressé chez les députés, qui faisaient un sacrifice pécuniaire pour exercer leurs fonctions ; d'autre part, elle fournissait, sans violer en droit le principe d'égalité, l'équivalent avantageux d'un cens d'éligibilité. Ce système a été appliqué en France aux Chambres des députés de 1817 à 1848 ; il fut inscrit aussi dans la Constitution du 24 janvier 1852 (art. 37), mais pour être abrogé la même année
1. VoycK mon Cours élémentaire d'histoire du droit français, %* édition, p. 509.