Aiisou, Law and custom, t. 1% p
parle séaatas-consuUe du 25 décembre 1852 (art. 17). Il est encore suivi dans un assez grand nombre de pays étrangers ; outre l'Angleterre, qui le conserve dans les conditions cidessus indiquées, TAUemagne, l'Italie, l'Espagne le pratiquent également.
Mais un principe nouveau, absolument contraire, a été prodamé par la Révolution française. Il se formule ainsi : le représentant élu a droit à une indemnité, et cette indemnité est à la charge de la nation. Le premier terme se justifie par le principe démocratique, d'après lequel les fonctions publiques doivent être accessibles à tous sans distinction de fortune. Cène serait plus qu'une fiction, si toute fonction publique, qui entraîne une dépense notable de temps pour celui qui la remplit et l'empêche par cela même d'exercer en môme temps une profession lucrative, n'était pas rémunérée. Cette indemnité assure la pleine liberté des collèges électoraux, qui peuvent ainsi efficacement choisir un pauvre aussi bien qu'un riche. Le second terme de la proposition résulte de ce que le député n'est plus, dans le droit moderne, le représentant de la circonscription qui l'a élu, mais celui de la nation entière* : son indemnité est donc une dépense nationale. Cette indemnité a même été inscrite dans la Constitution de l'an III (art. €8) et dans celle de Tan VIII (art. 36, § 31). La Constitution de 1848 ajoutait la défense pour le représentant de renoncer à cette indemnité*; elle voulait éviter que par de semblables renonciations il s'introduisit des distinctions choquantes et ^ue le droit lui-même pût tomber en désuétude, comme en Angleterre.
Aujourd'hui le droit n'est plus écrit dans la Constitution ; mais il est établi pour les députés par la loi du 30 novembre 1875, et le principe n'en a pas été contesté à celte époque». L'indemnité est de 9.000 francs par an. Quant aux sénateurs, le projet sur Torganisation du Sénat présenté parla Commission