‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 288 sur 344 · Ci-de88U8, p · texte numérisé non relu

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2. Art. 38 : « Chaque représentant du peuple reçoit une indemnité à laquelle il ne peut renoncer ».

3. Art. 17: « Les députés reçoivent une indemnité. Cette indemnité est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du iZ mars 1849 et par la loi du 16 fé- -▼rier 1872.

des Trente, et même celui présenté par la nouvelle CommUsion qui Tavait remplacée, proposait, comme un point împortanl.de faire leurs fonctions gratuites *, Cest, en effet, un trait qui dislingue souveollea Chambres Hautes; mais on a vu plus haut* quelle en est la raison. Le Séiiatj étant aujourd'hui une assemblée élective et représentative comme la Chambre des députés, devait, à ce point de vue encore, être traité coname cette dernière. Aussi la loi organique sur réiection des sénateurs du 2 août 1875 a-l-elle décidé, art, 26 : <* Les membres du Sénat reçoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des députés m.

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