‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 292 sur 344 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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3. Sur les détails de cette procédure consulter Eug. Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, a'^^.SS.et 8uiv.,:683 et suiv.

74i LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ïiHnîtiaUve des lois, nous le savons *, appartient concurremmenl au Président de la République el aux membres des deux Chambres*. Les actes par lesquels le Président de la République exerce ce droit portent, dans la pratique, le nom de projets de loL Ils sont contenus dans un décret présidentiel, contresigné par un ou plusieurs ministres et déposé par un ministre devant runodesdeuxCharabres.Ilpeutêtre,enprincipe, déposé indilTéremment devant Tune ou l'autre d'entre elles. Le projet de loi est, en droit, un acte présidentiel, non Tacte du ministre qui l'a déposé. Il en résulte que, sans difficulté, il conserve sa force et sa valeur, après que le ministre qui Ta déposé a cessé ses fonctions. Contenu dans un décret présidentiel, il ne peut <Mre retiré que par un nouveau décret présidentiel déposé devant la Chambre qui avait été saisie du projet. Il en résulte aussi qu^un ministre ne peut point de sa propre autorité el sans la signature du Président de la République introduire un projet de loi ' : il pourrait seulement, s'il est membre

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