‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 295 sur 344 · Ci-de9BU9j p. 1M · texte numérisé non relu

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3. Eug. Pierre, Traité dt droit politique, éUciùral €t parlementaire, u^ SO.

4. Rapparf de M. Jules Godinj/oc, cii.j p, 282. — Cetlerèglea mèoie été éieodue eu ISS9 'SéaQce du 18 uoTembre] a une nouvelle cal ^porio de lois « Parmi les propoaitioQs d*injtifitive pari cm en taire éraanaQt de l'ancienne Chàiiit*rer a dit M. le président Le ftoyer, il y en a une qui cioncerne lea rapport* de* agents de chr-mins de fer avec les Compagoies. Cette propo.^ltion, bien qu'elle ne aoit pas à rdtat de rupporl, pourrait, je crois, être assimilée à cetlea qat sont l'objet d'un rapport^ car elle a ëté adoptée avee ingdillcaliciQfl ^ ta

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encore bien logique? La seule raison de fond que j'entrevois, c'est que, la solution étant toute préparée au Sénat, dès que le rapport de sa Commission était déposé, son vote postérieur devait être considéré comme remontant rétroactivement à ce moment. Mais cela est encore bien subtil.

Quoi qu'il en soil, telle était jusque-là la jurisprudence parlementaire. La Chambre des députés l'avait souvent regrettée, déplorant les recommencements et la perle de temps qui en étaient la conséquence, le travail de Sisyphe qu'on lui faisait accomplir ainsi. Diverses propositions lui furent présentées pour y remédier. Enfin dans la séance du 22 juillet

1893, elle adopta la résolution suivante : « Les propositions de loi qui auront été définitivement adoptées par une législature, mais dont le Sénat se sera considéré coinme dessaisi par suitedu renouvellementintégral oude la dissolution, seront de nouveau transmises au président du Sénat par le président de la Chambre, si la demande en est faite par quarante membres ». En vertu de cette disposition, plusieurs propositions furent transmises au Sénat en 1894'. Mais lorsque pour la première fois la question se posa au Sénat, de savoir ce que celui-ci devait en faire, M. Buffet, dans la séance du 12 juin

1894, éleva des doutes très sérieux sur la légalité, la coustitutionnalité de cette procédure. Il se fondait sur cette idée très juste que peut-être la Chambre aurait pu ordonner chacune de ces transmissions, mais qu'elle ne pouvait pas déléguer ce droit à quelques-uns de ses membres'. J'ajouterai qu'il y a encore là une présomption facilement admise, une fiction : de la demande formée par quarante membres on déduit que la

Sénat à la suite d'un premier vote de la Chambre; elle est retournée à la Chambre et le Sénat en est de nouveau saisi. Si le Sénat ne s'y oppose pas, elle sera renvoyée à la Commission ». a Ainsi, ajoute M. Jules Godin, on étendait à une situation nouvelle la jurisprudence admise en 1881 ».

1. Dans son rapport, loc. cit., p. 282, note i, M. Jules Godin en relève neuf.

2. Journal officiel du 13 juin 1894, Débats parlementaires^ Sénat, p. 522 : « Cette quesUon ne peut pas rester incertaine. Elle n'est pas purement réglementaire. Elle a réellement une portée constitutionnelle. La Chambre des députés a incontestablement le droit de nous saisir des propositions de lois qu'elle a adoptées; mais on ne saurait admettre que ce droit essentiellement constitutionnel soit attribué, soit délégué en quelque sorte, à un certain nombre de membres de la Chambre des députés ou à un certain nombre de membres du Sénat ».

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TÛi L.V lliJPUBLIOUE FRANÇAISE

Chambre nouvelle s'approprie et réitère le vole émis parTancittmo-

DevanL celle résistance, le Sénat remità Tétude, et dans son eiisemblL>, colle question de lacaducité, sur laquelle j'ai un peu luag iiemenl insis lé, parce qu'elle touche aux principes. Sa commission, ai»res un sérieux travail, fut d'avis que jusque-là on avait fait faus.^tî route. Elle arriva à celte conclusion que les proposilîons volées par une Chambre des dépulés ne deviennent point caduques à la fin de la législature, et,, par suite du rLiumveJltimi'nl latégral* ; tous les votes émis par la Chambre, en matière législative, conservent, comme ceux du Sénat, une valeur juridique définitive et indéfinie. Là nous paraît être la vi^ritô,

Il ne faut pas, en effet, s'adresser pour trancher la question auxprinci pes du droit privé en matière de contrats. Il faut invoquer les principes du droit public en matière de fonctions. Tout acle régulièrement accompli par un fonctionnaire, par une autorité quelconque, dans Texercice de ses fonctions, conserve sa valeur alors màme que le fonctionnaire disparaîtrait, par mort ou destitution, avant que Tacte accompli fût parfait, avant qu'ail pu intervenir la décision d'un autre autorité nécessaire pour le rendre définitif» Les deux Chambres, considérées en corps, sont en réalité les premiers fonctionnaires de rÉ(at : ce sont deux autorités qui exercent en commun, par Tordre du souverain, la fonction législative. La loi n'existe que quand les deux Chambres ont voté un texte conforme; mais dès que Tune d'elles a statué définitivement en qualité de législateur, elle a, pour cet objet, épuisé sa fonction, et l'acte quelle a accompli prend une valeur définitive et indéfinie. Les comparaisons avec le concours de volontés dans les contrais sont manifestement fausses en celte matière. En effet, ce n'est pas le décès seul du particulier, qui a fait une offre,

L La CûTumUsîoîi présenta le projet de résoluUon suivant modifiant rarlicle 1^7 du règleuiout du Sénat : « Les propoeitions de loi émanées de Hnitiative parlementaire, votées par la Chambre des députés et transmises par le prt^sldeut de cette Chambre au président du Sénat, sont examinées oooforméru^til aux règles âuivies pour les projets présentés par le GouverDeinent, et le Sénat eu deiueture saisi même après le renouTellement intégral de la Cbambre des dépuitî^ n. Cette proposition a été adoptée par le Sénat le 10 décembre 1394, Ce tcite ne parait pas viser le cas de dissolution.

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qui fait tomber celle-ci ; il peut également la retirer à volonté tant qu'elle n'a pas été acceptée. La Chatnbre qui a voté définitivement une proposition de loi, et qui Ta transmise à l'autre Assemblée par les voies régulières, ne saurait la retirer et empêcher qu'elle soit transformée en Foi. Elle pourrait simplementy dans les délais permis par son règlement, reprendre la question et voter une proposition contraire.

La Commission du Sénat, qui a proposé la résolution dans ce sens, paraît avoir été surtout dominée par des considérations d'utilité pratique, plutôt que par la rigoureuse logique des principes. Aussi tenait-elle grand compte d'une objection, qui a été présentée à plusieurs reprises contre ce système. Il peut avoir cette conséquence qu'une proposition de loi, volée par l'ancienne Chambre des députés, pourra être adoptée par le Sénat et devenir loi, alors que la majorité de la nouvelle Chambre lui est peut-être maintenant hostile. Cela est certain, car la Chambre actuelle ne peut pas plus la* retirer que ne le pouvait la Chambre précédente. La caducité empêchait ce résultat de se produire. Mais c'est, pour une éventualité assez improbable, se condamner à un bien gros mal. D'ailleurs, la Commission du Sénat a signalé un remède possible, qui fut indiqué en 1885 par M. Brisson, alors président du Conseil des ministres. C'est le droit reconnu par la Constitution au Président de la République de demander aux Chambres une nouvelle délibération sur une loi votée par elles et qui lui paraît fâcheuse. Il userait de ce droit, sur l'avis des ministres, quant à la proposition de l'ancienne Chambre adoptée par le Sénat, et fournirait ainsi à la Chambre nouvelle l'occasion de la repousser. Ce serait rendre utile une disposition constitutionnelle qui, sans cela, risque fort de ne jamais trouver d'application ^

Par la solution qu'a adoptée le Sénat, et qui me paraît être la vraie, nous nous écartons diamétralement de celle qui a dominé traditionnellement jusqu'ici et qui a son point de départ dans le droit anglais. En Angleterre, en effet, la clôture de chaque session du Parlement (qui porte le nom de prorogation) rend caducs tous les projets de loi [bills) qui

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