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Art. 1, sect 7, clause

772 L\ RÉPOBUQUE FRAKÇAiSE

peut être convenable qu'elle possferle seule Tinilialive des lois de financesj car Ton peut présumer qu'elle a de plus larges moyens d'information locale et qu'elle représente plus directement les opinions, les sentiments et les vues du peuple; dépendant directement de l'appui qu^elle reçoit du peuple, elle sera plus vigilante et plus prudente dans rimposition des taxes qu'un corps qui émane exclusivement des Etats particuliers dans leur capacité politique et souveraine. Mais comme les sénateurs, dans un juste sens, sont également les repré* sentants du peuple et ne tiennent point leurs charges à titre permanent ou hérédîlaire,mais rentrent périodiquement dans la masse commune des citoyens..., il semble tout à fait convenable de donner au Sénat le pouvoir de modifier et d'amender toutes les lois de finances aussi bien que de les rejeter ou de les admettre ' ïk Ces raisons s'appliquent avec plus de force encore au Sénat français qu'au Sénat américain. Il ne parait pas douteux que notre Constitution contient impHcitemenl h solution qui est donnée esplicitement par la Constitution des Etats-Unis- On peut ajouter que cette solution a été adoptée, en France, sous Tempire de Constitutions moin*^ favorables, au profit de Chambres non électives, comme la Chambre des Pairs de la Monarchie de Juillet *et le Sénat du Second Empire dans la Constitution de 1870',

L Commeniariea, S 876.— Od doit remarquer que, dan* le» États particulier», des État«-Unig. 1» prioiitA au proât de ta Chambra des repréàeutanti^ a nt^ui« été géaétitleaieDt suppriiuéC} et que Les deux Chambrea y sont eur uu pi<i^ complet d'égaUté qaaut aui loiabuilg^taires.La mèoie soluUon a été égdemeat adoptée daDs la CoastîtuUoii Fédérale Suisse, Sur ce^ poînUi voj^t Momot- ThihauJt, Des droits deê Chamhren Hautes ou Sénats en, tnaftèrr de loi* <ie finances^ p. 81 elfluiv., p, 89 et $uW,

2, Morizol-TliibaQU, cp. cil., p. 16il et Baiv.

3. L'article ^2 portait: ■ L'iûitiative des loU appartieut à ï'Eoîpereur, aB Séuat et au Corps législatif, — Les projet! de loi rtmaûés de rinitiative de VEmpereiir peuTéul, 4 ftou choii, /Itre portés soit au Séûat, aoit au Corps ié^^ latif, — Néaû moins, toute loi d'impôt doit être d'abord votée par le Ckjrps lé^ latif ", Lors de la discuasioQ au Sénat^ M. le baron Brenier arant detoaodé qu'il fùteiprimé que. eu ce qui touche les loi» d'impdUle Séual aurait la facuU^ de proposer des ameudemeûts et d'iutroduire des cjodiflcatioûa dam ce» lois* on s'est écrié de toutes parU î ^ C'est de droit, ce u'eet pas Gouteaté *, etW. le garde des Sceaux a eusuite expliqué qu'il était toat à. fait inulile de le dire, puisque les droita du Sénat sont le& mêmes que ceux du Corps législatif quant i Texamen et au Tote des loia o. Sirey, Loi^ annotées^ 1810, p* 457, not«a lt,13» 13-

Cependant sous Tempire de notre Constitutioa actuelle, la théorie anglaise, adaptée à nos institutions, a été de nouveau proposée et défendue. La question s*est posée dès 1876. Le Sénat ayant relevé, dans un chapitre du budget de 1877, un crédit qu'avait repoussé la Chambre des députés, Gambetta soutint devant celle-ci, le 28 décembre 1876, une thèse remarquable. Il prétendit que le Sénat n'avait en aucun sens l'initiative en matière de lois de finances * et qu'il ne pouvait statuer que sur les crédits déjà votés par la Chambre des députés; autrement ce serait, de sa part, une proposition nouvelle. Il s'appuyait sur les traditions du parlementarisme ano^lais et sur les termes de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1875 : « Les lois de finances doivent être d'abord portées à la Chambre des députés et votées par elle ». A quoi bon, disaitil, ces derniers mots s'ils n'ont aucun sens? Le reste de la phrase suffirait pour donner à la Chambre le simple droit de priorité.

Mais nous avons vu que la tradition anglaise ne peut s'adapter à nos institutions et à nos principes. Quant aux termes « votés par elle », ils renforcent seulement ce qui précède. Ilsont eu simplement pour but d'établir que la priorité de la Chambre des députés serait bien effective, qu'elle ne pourrait être dessaisie du budget que quand elle Taurait voté, et que celui-ci ne pouvait être auparavant porté au Sénat. Mais il faut ajouter que celte thèse, telle qu'elle fut présentée par l'admirable orateur, impliquait aussi que l'initiative des lois de iinances n'appartenait qu'à la Chambre des députés et n'appartenait pas même au Président de la République, en ce ^ens que le Sénat ne pouvait voler sur les crédits inscrits dans le budget, présenté au nom du Président de la République à la Chambre des députés, qu'autant qu'ils avaient été adoptés et vivifiés par un vote de cette dernière.

Depuis lors, une autre théorie a été présentée au Sénat par le Président du Conseil dans la séance du 24 décembre 1888 ■ : le Sénat pourrait relever, rétablir un crédit qui n'a pas été voté par la Chambre des députés, s'il était inscrit et proposé dans le

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