Bryce, Tke American Commonwealth, t. I*, p
3. Kapport de Lâlly Tollendal à rAssemblée constitaante, sur le ch. 11 de la CoDstitution, séance du 31 août \1^9 1 Archives parlem.j Ire série, t. VIIl, p. 315). « Uo pouvoir unique finirait nécessairemeat par tout dévorer. Deux se combattraient jus^qu'à ce que l'an ait écrasé l'autre. Mais trois se maiutieudrout dans un parfait équilibre, s'ils sont combinés de mauiëre que, quand deux lutteront ousemble, le troisième, également intéressé au maintien de Tuo et de l'aulrp, i:e joigne à celui qui est opprimé coutre celui qui opprime et ramène la paix entre tous ».
mais cela est bien juste, étant donnée la force naturelle et envahissante qui appartient au pouvoir législatif. Cependant rhypothèse inverse pourrait se présenter. Le pouvoir exécutif pourrait se faire Tallié de Tune des Chambres afin d'écraser iaulre. C'est, dit-on, ce qui s'est produit au 18 brumaire lorsque Bonaparte s'est appuyé sur le Conseil des Anciens pour annihiler la résistance légale du Conseil des Cinq-Cents ^ Mais cela n'est point tout à fait exact, car Tune des forces nécessaires à cet équilibre, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, avait déjà disparu, quatre sur cinq des directeurs ayant donné leur démission sans engager la lutte •; de plus Tagresseur n'était pas le pouvoir exécutif^ mais un général ambitieux agissant pour son propre compte.
3** La division du Corps législatif en deux Chambres a cet avantage évident : de remédier aux entraînements et aux erreurs, auxquels est si facilement exposée toute assemblée délibérante. Avec une assemblée unique, ces décisions irréfléchies et fautives ont des conséquences immédiates et définitives : elles passent nécessairement dans la loi. Elles deviennent irréparables, au moins pour un certain temps, et ne peuvent être réparées, par une loi qui les abroge, qu'aux dépens de la dignité et de la considération de l'Assemblée. Lorsqu'il existe deux Chambres, il y a des chances sérieuses pour que les en- Irsunements de l'une ne gagnent point l'autre, qui aura le temps de réfléchir; les méprises de l'une pourront être réparées par l'autre, avant que le projet qui les contient ne devienne une loi. Cela est précieux en particulier, étant donné l'usage toujours croissant, qui se fait chez nous, de l'initiative parlementaire : les propositions de loi présentées par les membres individuels du Parlement sont souvent rédigées d'une manière hâtive et peu scientifique ; leur discussion par deux assemblées
1. M. Naqaet, à TÂssemblée nationale, séance du 28 janvier 1875 (Annales de l'Assemblée nationale^ t. XXXVT, p. 334) : « La meilleure preuve que la division du pouvoir législatif en deux Chambres n'est pas suffisante à conjurer le% éveotualitéa de révolutions et de coups d'État, c'est qu'au 18 brumaire le coup d*État s'est effectué contre un pouvoir législatif partagé entre deux assemblées, et, si je ne me trompe, l'une de ces deux assemblées a singulièremeat aidé Bonaparte à exécuter son coup d'Etat contre Tautre. »
2. Mis^net, Histoire de la Révolution française^ 6» édition, t. U, p. 159 : o Le Directoire fut dissous de fait, et il y eut un antagoniste de moins dans la lutte. Les Cinq-Cents et Bonaparte restèrent seuls en présence. »
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distinctes est une précaution bien nécessaire, et parfois même insuffisante. Il en est de même, à plus forte raison, pour les amendements introduits en cours de discussion. Tout cela enfin est plus vrai encore dans les pays où, comme aux Étals- Unis, l'initiative des lois est absolument réservée aux assemblées délibérantes.
Ces raisons suffisent à justifier et à faire comprendre la large diffusion du système des deux Chambres. En Europe, toutes les grandes nations l'ont adopté. Pour y trouver aujourd'hui une assemblée unique, il faut descendre aux petites puissances : la Grèce et le grand-duché de Luxembourg, la Serbie*; Tunité d'assemblée est aussi un trait caractéristique que présentent les constitutions particulières des divers cantons suisses, tandis que la Constitution fédérale a divisé en deux Chambres l'Assemblée fédérale législative *. Dans le Nouveau-Monde, les deux Chambres sont un des fondements essentiels de l'organisation politique aux États-Unis : elles existent dans la Constitution fédérale et se retrouvent dans la Constitution particulière de chacun des États'. Le système dualiste se retrouve aussi dans les Républiques de l'Amérique du Centre et du Sud, qui ont pris pour modèle la Constitution des États-Unis. Pour plusieurs d'entre elles il y a même ce fait caractéristique : qu'elles sont revenues à ce système après avoir établi, pendant un certain temps, une assemblée unique*. Les colonies anglaises, dotées d*un Parlement particulier, l'ont aussi divisé en deux Chambres, à l'exemple de la mère-patrie ; cependant,dans le Dominion du Canada, trois provinces, l'Ontario, leManitoba et la Colombie britannique, ont établi chez elles une assemblée unique^ Il n'est pas jusqu'au Japon, qui, voulant acclimater chez lui la liberté occidentale, n'ait divisé en deux Chambres la Diète impériale, créée parla Constitution du 11 février 1889*.
1. Quant à la Bulgarie, voyez Dareste, Les Constitutions modemes^2* éd., t. II, p. 275.
2. ROUimaun, op.dt,^ § 109;— Bryce,^merïcan Commonwealth, 1. 1', p. 461, n. 2.
3. C'est ce qui est arrivé pour le Mexique (1874), l'Equateur, le Pérou et la Bolivie; — Dareste, Us Constitutions modefmes, t. H, p. 467, 507, 509, 511.
4. Muoro, The Constitution of the Canada, Cambridge, 1889, p. 5.