Gi'dessuft, p
4. M. Jules SimoQ, Le régime parlementaire en 1894, dans \^ Revue politique et parîemeii taire f juillet 1894, p. 17 : « Lorsque TEmpire rendit le droit d*ioterpeUatioQ, il y mit pour condition que les bureaux seraient d'abord consaltèa et que, pour avoir le champ Ubre, l'ioterpellateur devrait obtenir d'aborJ Tasseutiment de quatre bureaux é la Chambre et de deux bureaux au Sénat. La mesure a'^alt du bon, on pourrait y revenir >».
en Angleterre pour les questions, a été présentée à la Chambre des députés : elle consiste à n'admettre en principe la discussion des interpellations qu'à un seul jour de chaque semaine*, mais elle n'a pas été adoptée. Enfin, pour corriger Tinconvénient qui rend à la Chambre des députés rinierpellation si redoutable pour la stabilité ministérielle, on a judicieusement conseillé à la Chambre d'user d'une disposition de son règlement qui lui permet de renvoyer aux bureaux l'examen des ordres du jour motivés qui sont déposés en séance*.
Chacune des Chambres peut indépendamment ordonner qu'il sera fait en son nom, sur tel ou tel objet, une enquête par une Commission qu'elle nomme et qu'elle choisit parmi ses membres. L'objet de Tenquète peut être un fait isolé ou un ensemble de faits déterminés : événement politique important, abus de l'administration, situation actuelle de l'agriculture, du commerce ou de l'industrie. Les élections contestées peuvent tout spécialement donner lieu à des enquêtes de ce genre. Cette pratique de V enquête parlementaire vient d'Angleterre; et là elle paraît remonter au moins à l'année 1689'. Elle s'est
1. Séance du l«'mai i%^k{Joumalofficielà}i2^Débals parlementaires, Chambre, p. 679), proposition de M. Flandio : « Les séances des lundi, mardi et samedi seront exclusivement consacrées aux travaux législatifs. Sauf dans les cas exceptionnels d'urgence constatée, sans débat, par la majorité absolue des membres composant la Chambre des députés, les interpellations adressées au gouvernement ne pourront être développées que le jeudi ».
2. M. André Lebon, La réforme parlementaire^ dans la Revue politique ei parlementaire i novembre 18ô4, p. 242 : « Le règlement en vigueur^ si incomplet ou imparfait À d'autres égards, prévoit pourtant uoe procédure qui permettrait d'obvier à cet inconvénient. '< La Chambre, dit son article 44, peut « décider qu'elle renverra dans les bureaux l'examen des ordres du jour moti- « vé3... Sur le rapport d'une Commission, elle statuera comme en matière d'ur- « gence ». C'est le seul cas où ces fameux bureaux seraient vraiment utiles, en aidant À rompre les courants factices déterminés en séance par une discussion passionnée, et en donnant aux députés le moyen d'émettre un vote réfléchi, sur la portée duquel ils ne pourraient pas se méprendre et dont les termes auraient été suffisamment pesés pour être, non plus une manifestation superficielle et accidentelle de leur part, mais l'expression de leur volonté persistante »•