Anson, Law andcustom, t. 1*, p
ÎF8Q LA RÉPUBLIQUE FRÂJNÇA.ISE
étalilie en France, mais assez tardivement, avec le gouvernement parlementaire. Les premières assemblées de la Révolution, la Constituante, laLégislative, laConvention, procédaient en réalité, par leurs grandes Commissions, à des sorles d'enqiîètes incessantes sur les diverses branches de l'adminis- Iralion* : mais c'élait là sûrement un état de chose singulier et anormal. La Constitution de Tan III, voulant réagir contre ces tendances et séparer complètement le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, n'admettait pas certainement Tenquète parlementaire*, et Ton conçoit aisément qu'il n'en pouvait être question sous la Constitution de Tan VIII et pendant le Premier Empire. Elle ne fit point non plus son apparition sous la Restaiiralion, mais seulement sous le Gouvernement de Juillet. Ellî^ se fit alors recevoir, bien qu'aucun texte ne raulorisàl,en vertu des principes et à Texemple de l'Angleterre. « Je ne mets point, disait Hello, au nombre des empiétements sur le pouvoir exécutif Tenquète qui peut être ordonnée par une des Chambres pour s'éclairer sur la matière de ses délibérations. Cette enquête est légitime à une condition, c'est que l'acte auquel elle se rattache soit de la compétence de la Chambre; le droit de s'enquérir est inhérent à tout pouvoir qui délibère, qui vote, qui décide, et qui, dans ce but même, a besoin de connaître la vérilt?. Il serait illusoire que Tenquéte ne se fît pas directement par le pouvoir qui a besoin de s'éclairer et qu'il fût obligé de la faire faire par l'intermédiaire d'un autre; celui-là seul peut instruire qui doit juger. Il serait contradictoire surtout qu'il recourût pour la faire au pouvoir qu'il surveille et qui peutêtre est en cause devant lui. Il n'^est donc pas étonnant que la Chambre des députés ait arrêté en principe le droit d'enquête dans lieux occasions mémorables, au sujet de la loi des tabacs
L Poudra et Pierre, Trailé pratique de droit parlementaire, n*' 1564 et soi?.
2. CoasUlution de l'an III, art. 45 : « En aucua cas, le Corps législalif ne peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que en soit, aucaoe des r>nctioQs qui lui sont attribuées par la présente Constitution». —Art. 67 : », Ni l'uQ ui l'autre de ces Conseils ne peut créer dans son sein aucun Comité permanent; seulement chaque Conseil a le droit, lorsqu'une matière lui parait sUi^ceptible d'un exameo préparatoire, de nommer parmi ses membres une Coiniu lésion spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formaiLou. Cette Commissiou est dissoute aussitôt que le Conseil a statué sur l'objet dbut elle était chargée »».
et de la vérification des pouvoirs de ses membres. Le Parlement d'Angleterre Tadmet sans difficulté, et, ce qui vaut mieux qu'un exemple^ ce droit tient à la nature des choses' ». On ne saurait mieux dire. Le droit d'enquête parlementaire découle, en effets des principes, du droit qu ont les Chambres de légiférer spontanément et de contrôler les actes des ministres; pour exercer utilement ces droits, elles doivent pouvoir s éclairer et s'éclairer comme elles Tentendent. Il y a cependant une objection assez sérieuse; une telle pratique n'est-elle pas contraire au principe "de la séparation des pouvoirs? La Chambre, qui ouvre ainsi une enquête sur les actes de l'administration ou sur des faits qui peuvent être l'objet d'une action judiciaire^ n'empiète-t-elle pas sur le pouvoir exécutif ou sur le pouvoir judiciaire? La réponse est cependant aisée, et Hello la donnait en substance. II n'y a point empiétement, si la Chambre qui ordonne Tenquête ne prétend pas se substituer à Tun ou à Tau tre de ces pouvoirs, pour statuer à leur place, casser ou réviser leurs décisions. L'enquête ne peut légitimement conduire la Chambre qu'à deux choses' : ou bien elle légiférera, si elle constate qoe la législation antérieure est insuffisante ou mauvaise^ ou bien elle s'en prendra aux ministres et invoquera leur responsabilité à raison des fautes ou des abus constatés. Mais sur ce terrain-là les Chambres sont inattaquables, sauf que seule, suivant nous, la Chambre des députés pourra mettre en jeu la responsabilité politique et pénale des ministres, le Sénat n'ayant sur eux d^action propre et spontanée que par ce qu'on a appelé souvent leur responsabilité morale^ .
Tout naturellement le droit d'enquête parlementaire disparut en 1852, en même temps que le droit d initiative parlementaire et la responsabililé ministérielle, pour reparaître avec eux à la fin du Second Empire. Il est incontesté sous notre Constitution.
ft. Du régime eonsUtulionnely Z^ édït, t. II, p. 118, 119.
2. Saaf te cas d*électioQ» coatestées, dont il est parlé plus loin.
a.HeUo. Du régime conHUulionnel, 3» édit., t. II, p. 228 (il demande une loi précise sar la responsabilité ministérielle promise parrarticle 69 de la Charte de 1830) : « Ne m'oflrez pas comme une satisraction sérieuse la responsabilité morale des ministres ». — Lnigl Palma, Corso di diritio eostituzionale, t. II, p. 491 : a Quant à la responsabilité des ministres, on distingue la responsabilité morale, politique, pénale et civile ».*
788 LA ntPUBLÏQUE FRANÇAISE
Mais l'exercice de ce droil, n'étant pas, chez nous^ réglementé par la loi comme i! Test dans d'autres paya, donne lieu à cet* laines difficultés d'ordre jurîdi^^ue. Le^^ commissaires enquêteurs nommés par une Chambre ont-ils le droit d'exiger la communication des pièces et documents écrits qui se trouvent entre les mains des autorités administratives ou judiciaires? Je ne le pense pas; car, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs^ la Chambre elle-même n*a en aucune façon le droit de commandement à Tégai d de ces autorités. Mais le mifiislre compétent pourrait ordonner cette communication, lorsque la loi ne la prohihe pus, et cela s'est fait à plusieurs reprises. D'autre part, les commissaires ont-ils le droit de citer devant iîux les citoyens en témoignage et de les entendre sous la foi du serment? et les personnes citées sont-elles tenues de coraparaître et de déposer dans les mômes conditions que les témoins cités en justice, sous les mêmes peines, et jouissant alors des mêmes privilèges? Je ne le crois pas en principe; car les règles dont îi s'agit n'ont été édictées dans nos lois qu'en vue de l'administration de la justice. Or la Chambre ni sa Commission n'exercent le pouvoir judiciaire. Elles ne font que s'informer, prendre les renseignements qu'elles peuvent recueillir de la bonne volonté publique. Dans un cas cependant j'admettrais l'opinion contraire : c'est lorsque Tune ou l'autre des Chambres ordonne une enquête parlementaire pour s'éclairer sur une élection contestée et avant de statuer sur celte élection. Alors, en elFet, la Chambre fait fonction de tribunal. Uy a bien là un véritable litige; la preuve» c'est que^ dans certains pays, il est de la compétence de l'autorité judiciaire'. J'admettrais alors l'application des règles essentielles qui régissent le témoignage en justice*. On peut cependant re-
2. Prévûst-Paradolj La Franct nouvel îe^ [[y. Il, cb, ui, p. 91 ; * Lorsque U Cbambre, donuant suite aux prnteBtatiûDB étevëe^ cootrct une élettîon, a ot* donné une eaquêle et nommé des corn mi Braire s, c'est au cheMleti de l'éteclioa que ces commissaires doivent siéger ea audleace publique, et l^enquèle doit bC pourauirre devant eux avec les formes uBitées pour les débats judjci&irei... et qui doÏTcot Mre observées dans toutes lea occaaious on il s'agit de constater régulière 01 eut un fait avant d'arriver, soit à une décision parlementaire, Aod à rupplicaticm d'une loi pénale v. — Opcndantdeuï arrêts de La Cour d* Bordeaux du 26 juillet IbTB refusent le caractère légal de témoin au:x penaisnr»
marquer que, en Angleterre, pendant longtemps les Commissions d'enquête parlementaire n'ont pas eu le droit d'entendre des témoins sous la foi du serment. Il a fallu des lois pour le leur conférer. Elles Tout obtenu d'abord en 1770, seulement pour les enquêtes sur les élections contestées, puis d'une façon générale sous le présent règne'.
Pour conférer aux Commissions d'enquête les pouvoirs qu'elles n'ont pas, d'après ce qui vient d'être dit, les pouvoirs de contrainte, une résolution expresse de la Chambre seraitelle suffisante? Cela est inadmissible, car j'ai justement déduit les pouvoirs limités des Commissions d'enquête d'un manque correspondant de pouvoirs dans la Chambre qui les nomme. Il faudrait pour cela une loi, et c'est ce que disait déjà très nettement Hello : « Dans l'état de division de nos pouvoirs, chaque Chambre n'est que la partie d'un tout et n'a point en elle la plénitude de son être. La résolution qu'elle prend n'a de force exécutoire que dans l'enceinte soumise à sa police et n'a d'action extérieure ni sur les choses ni sur les personnes; elle n'aurait le droit ni d'appeler devant elle, ni d'interroger, ni de contraindre, ni de constater les faits. Une loi est nécessaire pour organiser son mode d'exécution..., et cette loi indispensable à l'exercice du droit d'enquête peut et doit se faire »'. Elle n'a jusqu'ici point été faite.