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sont aussi fréquemment appelées par la loi à statuer eu matière proprement administrative et sur des objets particuliers, qui même n'intéressent pas toujours le pays tout entier, mais seulement une ou plusieurs circonscriptions administratives. Telles sont les lois qu'on appelle lois d'affaires ou (Tin^ iérêt locaL La raison générale qui justifie alors l'intervention des Chambres, c'est qu'il s'agît d'actes graves, souvent d'actes qui peuvent intéresser directement ou indirectement les finances de l'État; on n*a pas cru, par suite, pouvoir laisser la décision au pouvoir exécutif. Ainsi la déclaration d utilité publique, condition première et essentielle pour opérer rexproprintion pour cause d'utilité publique est souvent faite par une loi. De même, dans certains cas, les emprunts contractés par les départements et par les communes doivent être autorisés par une loi. Enfin, je rappelle que, d'après la loi du 10 août 1871 (art. 33, 36), TAssemblée Nationale avait certains droits de haute police administrative pour le cas où la dissolution d'un conseil général était prononcée par le Président de la République. Il semble que ces droits ont dû passer, pour les CKercer en commun, aux deux Chambres, créées par la Constitution de 1875. Mais ce sont là des matières qui rentrent dans les traités de droit administratif, auxquels je renvoie pour les détails. Je ne les ai mentionnés que pour ordre dans un traité de droit constitutionnel.