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CHAPITRE VI

La Haute-Gour de Justice

Les lois coQStilutioQQelles do 1878, qui n'ont pas organisé le pouvoir judiciaire, ont cependant établi une cour de justice spéciale, appelée Haute-Cour de justice. Il est vrai que c'est une juridiction dont le caractère politique est évident, puisque c*est Tune des Chambres, le Sénat, qui en fait les fonctions. Il est appelé à juger, le cas échéant, le Président de la République, les ministres et les citoyens accusés d'attentats contre la sûreté de TÉtat. La Constitution de 1875 n'a point d'ailleurs innové en cette matière; elle n'a fait que suivre et reprendre une tradition antérieure.

L'établissement d'une Haute-Cour de justice*, créée pour juger certains crimes politiques, provoque immédiatement une objection assez forte. N'est-elle pas contraire à l'un des principes essentiels proclamés par la Révolution française, à l'égalité des citoyens devant la justice? Mais la contradiction n'est sûrement qu'apparente, car les mêmes Constitutions, qui avaient inscrit le principe que « nul ne doit être distrait de ses juges naturels* »^ établissaient toutes en même temps une

1. Voyez sur ce sujet, A. E. Lair, Des Hautea-Cours politiques en France et à Vétranger et de la mise en accusation du Président de la République et des minislres, Paris, 1889.

2. Par exemple, Constitution de 1791, tit. III^ ch. v, art. 4; Charte de 1814, art. 62, 63 ; Charte de 1S30, art. 53, 54.

Hautc-Cour de justice \ Ce que ces textes coDSlLlutionneEs

écarlaienl, c'étaient les tribuaaux d'exception proprement dits, e esl-à-dire ceux qui sont constitués et choisis en vue d'un crime eL d'un accusé déterminés^ comme cela avait Jieu dans les jugements pur commissaires de rancieane France*, Mais l'égalité devant la justice n'empêche point que la loi détermine à l'avance, pour certains crimes ou délits, des tribunaux particuliers^ s'il y a des motifs sufiisanls et que la liberté de la défense y soil pleinement assurée ; les juridictions établies pour les miiiiaires et pour les marins par nos Codes de Justice militaire ne reposent pas sur un autre principe \ Or Tulilité, la nécessité même des Haules-Cours de justice politiques est attestée par ce fait qu'on les trouve partout dans les Conslitulîons modernes, en France et à rétranger. Elles appartiennent au droit commun constitutionnel et présentent des avantaj^es multiples et certains.

Elles sont établies d'abord dans l'intérêt de l'Etat* Lorsque les crimes politiques dont il s'agit sont restés à Tétat cte tentatives^ comme il arrivera souvent, et que leurs auteurs, encore debout et en pleine lutte, ne sont pas actuellement des vaincus, onpcutcraindre justement que les juges ordinaires se montrent, à leur égard, timides, irrésolus et impuissants. Mais cette institution, dVutre part, est dans Tintérétdes accusés eux-mOmes, Quelle que soit la gravité des crimes politiques^ Tesprit public ne les considère jamais avec le sentiment de mépris et d'horreur que soulèvent les crimes de droit commun' : c'est traduire exactement celte donnée, fournie par Topinion souveraine, que de distinguer les crimes politiques les

1, CepeDdaat la Coiistituliou dû 1793 n'ètabliaeait p^â elle- m Ame de Hauter.our de justice, Ell« dounait au Corps législatif (arl. 53] » ia pourauUt! de h responsabilité des merol)res du Coaaeil, ûùa fouctîonnaires publics; ï accusation ries prévenus de comploU oûDtrê la sûr^lé générale de la Rtïpublique « ; maUie jugemeut paraît avoir été donaé par elle aux Tribuoaur criminels ordlu aire fi,

2, VùirQion Cours eiémenlaire d" histoire du droit français, 2« édit, p- 44h

3. La Charte de 1814 sillait jusqu'à dire^ art. 65 ; « IJ ne pourra en oou8éque*kC* être créé de commlaaioDS et tribuûaux eilraordinairee. A'e sont pas compri»^ dansceiie dénùmination /es juridictions prévotahs^i leurrélabliet emeol est juge oéces^i.iire >u — dur ïea jundictioni^ phVvotaltîs '^t tribu oaux extraordinaire?» v.ïip uiou Histotre tle ia procédure crimifteUe en France^ p, 416 elsuiv'.

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