‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 316 sur 344 · Lair, des Hautes-Cours politiques^ p. 338 et suiv · texte numérisé non relu

Lair, des Hautes-Cours politiques^ p. 338 et suiv

7W LA Rt^PUBLlOnE FRANC AIBB

fFaprès ce type qu'ont été consliluées les Haulns-Caurs de justice en France sohs les Constitii lions de 4791, de Tan III, de l'an VI [I, de 1848, de 4852 et de 4870. Les magistrats de la Haule-Cour étaient pris alors parmi les membres de la Cour de cassation; les hauts-jurés ont élé d'abord éln^ (4794 et an III) par les électeurs des départements; d'après la Constitntion de Tan Vlll (art* 73), ils devaient être pris et sur la liste nationale * » ; d'après la ConsliluLion de !848 (art. 93) et celles de 1853 et de 1870, ils devaient être pris parmi les conseillers g^énéraux ties départements'.

3* Un troisième système consiste, dans les g'ouvernements qui fomporientdeux Chambres, à fairede Tune d'elles (Chambre Tlante ou Sénat) la Ilaule-Cour de justice, en donnant, dans la plupart des cas tout au moins, k la Cbambre populaire le droit d'accusation. C'est celai qui s'est tout d'abord et tout naturellement établi en Angleterre', C'est celui qui a été adopté par les Charles de 1814 et de j830 * et par l'Acte additionnel aux Constitutions de TEmpire de 4813*. Mais il avait été adopté, d'autre part, dans la Constitution républicaine des États-Unis ^ It a donc pu tout naturellement élre repris par nos lois constitutionnelles de 1873 (loi du 24 février 4875, art. 9 ; loi du 46 juillet 4873. arL 12)\

D'après ces lois, le Sénat peut dtre constitué en Uaute-Cûur

de justice dans trois cas :

i° Pour juger le Président de la République accusé de

2, Pour tes détailîij royi^^î Lair, op, cit., p, J2Um,2S!, 2ê2; etpDur lespa^* étrangers qui oui uae Haule-Cour de jusUce analogue, le même, p. 355 et

âUÎT.

3, Cî-dessuB, p. 86.

4, Charte de lSi4, art. 33 et ;î5 ; Ghartû de 1830, art. 2â et 47,

5, Art. 40-50; cf, arL aiï.— Le séQatus-coQ suite du 23 iloréal an Xll établissait une naute-Cour impériale, ù\\ figuraient (art, 104} 60 &éuateure à côlé de* grands digDJtaîres de rEmpire, du grand jiiKe, des présideûts de ÀecUon et de U cûumllfTS dti Cousell d Élit et de 2Û membres d& la Gourde oai^tioii.

6, Ci-dca^ua, p. 8".J.

haute trahison ou d'autres crimes ou délits* Dans ce cas, la coixjpétence de la Haute-Cour est exclusive de toute autre*.

2^ Four juger les ministres accusés de crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, les juridictions ordinaires sont également compétentes*.

Dans ces deux premières hypothèses, le Sénat est saisi de l'accusation par une résolution de la Chambre des députés.

3<* 'c Le Sénat peut être constitué en Cour de justice, pour connaître des attentats commis contre la sûreté de TÉtat, » dit l'article 9 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875. L'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 ajoute : « Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République rendu en Conseil des ministres', pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de TÉtat ». Ce texte indique nettement que^ dans ce cas, le droit de constituer le Sénat en Haute-Cour de justice u appartient qu'au Président de la République, par quel acte et dans quelle forme le Sénat est alors saisi. Il décide aussi, de la manière la plus nette, que la compétence du Sénat est alors simplement concurrente et que les juridictions ordinaires restent compétentes. En effet, l'article continue ainsi : « Si rinstruction est commencée par lajustice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à Tarrêt de renvoi ». Ce texte a pour but de déterminer la concurrence possible entre les deux ordres de juridictions. Il n applique point la règle naturelle et traditionnelle en cette manière : la première juridiction saisie garde la connaissance de l'affaire. Il admet que, même lajustice ordinaire ayant été saisie, elle peut être dessaisie au profit du Sénat, jusqu'à un moment déterminé, par le décret rendu dans la forme voulue. Ce terme fatal est marqué par l'arrêt de la Chambre des mises en accusation qui renvoie l'accusé devant la Cour d'assises *. C'est cet acte qui seul saisit la juridiction de jugement; jusquci-là la juridiction d'instruction seule était saisie.

Mais les textes que nous venons d'étudier ont fait naître

i. Ci- dessus, p. 592 et suiv.

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