Code (Vlnstr, crim.j art. 217 et suiv
Wé* LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
une quûstioQ assez grave. Il s*agit de savoir ce qu'il faut entendre par ces k aUentats contre la sûreté de l'État » pour lesquels seulement le Sénat est compétent, quand il ne s'agit pas d*une accusation intentée contre le Président de la République DU contre un ministre. La difficulté vient de ce que le Code Pénal, modifié par la loi du 10 juin 1853 a réservé le nom technique A'attentot aux crimes prévus par les articles 86, 87 et 91* On a soutenu, par une interprétation littérale et rigoureuse, quBj tout étant de droit étroit en matière répressive, la compétence du Sénat ne pouvait se fonder que sur les crimes prévus par ces articles. Mais cette solution doit être repoussée. Ëlie consiste à prendre les termes de nos lois constitutionnelles en eux-mêmes et isolés de tous les précédents, et à les interpréter comme s'ils contenaient un système nouveau. Or il n*en est point ainsi. En introduisant le projet de loi qui est devenu la loi consLilutionnelle du 16 juillet 1875, M. Dufaure disait dnns l'Exposé des motifs : m II faut ajouter que chacune des dispositions que nous proposons a des antécédents dans quelques-unes des Constitutions si variées qui, depuis près d'un siècle, ont régi notre pays. Nous avons donc très peu de chose à dire pour vous les expliquer ». Plus loin : « Les articles suivants (4 et suîv.) reproduisent des règles déjà consacrées dans la plupart des Constitutions ». Il ajoutait simplement au sujet de l'article 12 : et La loi du 24 février sur l'organisation du Sénat a déclaré, dans son article 9, que le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger, soit le Président, soit les ministresj et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État. Il nous a paru nécessaire d'ajouter que les poursuites contre le Président et les ministres devaient être exercées par la Chambre des députés, et que les accusations pour attentats contre la sûreté de TÉtat ne pourront plus être portés devant le Sénat lorsque la juridiction ordinaire aura été saisie par arrêt de renvoi ' ». Ainsi, quant à ces dernières accusations, voilà la seule modification importante qu*on proposait d'apporter aux systèmes antérieurs, d'après lesquels la connaissance en appartenait aune Haute-Cour de justice. Etl'article 12 fut voté sans discussion, comme l'avait été Tarticle 9 de la
I , Annahs d€ l'Assemblée Nationale, t. XXXVIU, Projets de loi, etc., p. 107, 108.
loi du 24 février 1875 '. Évidemment, on voulait sur ce point donner à notre troisième République la même garantie, les mêmes moyens de défense qu'avaient eus les gouvernements antérieurs. Or les Constitutions antérieures avaient toujours, en multipliant les dénominations et les incriminations, entendu de la façon la plus large les crimes et délits qui pouvaient être portés devant la Haute-Cour de justice comme attentatoires à la sûreté de TÉtat ■. Les lois constitutionnelles de 1875, selon leur habitude, se sont contentées d'une seule expression; mais elle est compréhensive comme les énumérations des Constitutions précédentes. La portée de cette expression est d'ailleurs déterminée, non par le terme attentat, qui ici est vague, mais par les mots contre la sûreté de F État, Ils ont leur correspondance exacte au Code Pénal, liv. III, lit. I", auch. V\ intitulé Des crimes et délits contre la stireté de CÉtat. Tous les crimes «compris dans ce chapitre (art. 75 à 108) peuvent donc être déférés à la Haute-Cour de justice *. Il y a aujourd'hui