‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 318 sur 344 · Annales de V Assemblée Nationale, t. XXXVI, p · texte numérisé non relu

Annales de V Assemblée Nationale, t. XXXVI, p

2. CoDstitutioQ de Tan III^ art. 115 : u Ils (les membres du Corps législatif) sont traduits devant la même Cour pour Caits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la Constitution et dUatien lat contre la sûreté in térieure de la République ». — Charte de 1814, art. 33 : « La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et desatlentats contre la sûreté de VÉtat, qui seront admis par la loi». Charte de 1830, art. 28 identique. — Constitution de 1848, art. 91 : « La Haute-Cour de justice... juge également toutes personnes prévenues de crimes, attentats oucomplots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État ». — Constitution de 1852, art. 54 : « Une Haute-Cour de justice juge sans appel ni recours en Cassation toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentais ou complots contre le Président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État».

3. Je crois que, sioon par voie de connexité, les simples délits ne peuvent pas être portés devant la Haute-Cour. L'article 12 de la loi du 16 juillet 1875 suppose toujours la possibilité d'un arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, c'est-à-dire un crime.

4. La Chambre des Pairs de la Restauration a adopté dès ses premières séances cette interprétation, bien qu'elle fût plus douteuse d'après la Charte où se trouvaient ces mots : «... les attentats contre la sûreté de l'État, ^ut seront admis par la loi ». Dans son arrêt du 6 juin 1820, elle fonda sa compétence sur ce que « le Code Pénal, maintenu en vigueur par l'article 68 de la Charte, range dans la classe des crimes contre la sûreté de tÉtat l'attentat contre la vie ou la personne d'un membre de la famille royale, et que, dès lors, ce crime se trouve compris dans la disposition de TarUcle 33 de la Charte ». — Les précédents de la Cour des Pairs, recueillis et mis en ordre avec l'autorisation de M. le chancelier de France et de M. le grand référendaire, par E. Cauchy. Imprim. royale, 1839, p. 25.

dans ce sens un arrêt de la Haute-Cour de justice du 14 août

La loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (art. 12, § o) contenait une promesse : « Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, Tinstruction et le jugement », devant la Haute-Cour de justice. Cette promesse a été tenue, mais tardivement et incomplètement. Cette procédure a été réglée par la loi du 10 avril 1889. Mais cette loi, votée en vue de poursuites pour attentat contre la sûreté de TÉtat, que Ton entrevoyait alors comme imminentes, ne contient, comme Tindique exacte- .ment son titre, que les règles de procédure applicables à celte hypothèse*. Elle n'a point réglé les formes de la poursuite, de rinstruction et du jugement, lorsqu'il s'agit d'accusations intentées contre le Président de la République ou contre les ministres devant la Ilaute-Cour de justice. La Commission du Sénat, chargée d'élaborer promptement la loi, a reculé devant les difficultés très grandes qui se présentent quant à cette seconde série d'hypothèses '. Le cas échéant, si cette mise en accusation était intentée, on aurait donc pour seuls guides les principes et les précédents*. Les précédents des Chambres des Pairs, sous laRestauration et sous le Gouvernement de Juillet», seraient ici d'un très grand poids, puisque c'est, au fond, le même système qui a été repris par nos lois constitutionnelles. Sur la loi du 10 avril 1889, que je n'examine point dans ses détails, je présenterai seulement deux observations :

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