‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 319 sur 344 · Sirey · texte numérisé non relu

Sirey

2. Tj)isur la procédure à suivre devant le S énal pour Juger toute personne ûiculpée d'attentat contre la sûreté de VÉtat,

3. Rapport de M. Morelletau SéDat:«La première (procédure), celle qui est spéciale aux miniâtres et au Président de la République, se déroule successiveiueut devant le» deux Chambres... Elle soulève de délicats problèmes de droit public tenant tant à la qualité des accusés qu'à la situaUon de Taccusa^ teur... Votre Commission a été vivement frappée de Tindépendance de ces deux procédures ».

4. Sur un point, ces difâcultés avaient été signalées par la Commission qui, en 1879, proposait à la Chambre des députés la mise en accusation de deux ministères. Voyez discours de M. Floquet à la Chambre des députés, séance du 13 mars 1879 {Journal officiel du 14 mars, p. 2032 et suiv.).

5. Caucby, Les précédents de la Cour des Pairs^ p. 6r35 et isuir.

1® L'article 23 de celle loi a fait une Irës juste application des principes, en décidant : « Les dispositions pénales relatives au fait dont Taccusé sera reconnu coupable, combinées, s'il y a lieu, avec l'article 463 du Code Pénal, seront appliquées, sans qu'il appartienne au Sénat d y substituer de moindres peines. Ces dispositions seront rappelées textuellement dans Tarrêt ». Ici, en effet, comme il s'agit de citoyens ordinaires, et non plus de la responsabilité du Président de la République et des ministres, il paraît nécessaire d'appliquer la règle : Pas de peine sans lot. Mais cela ne fournit aucun argument contre l'opinion contraire que nous avons soutenue en ce qui concerne la mise en accusation des ministres*. Le Sénat a reconnu lui-même que les règles sont toutes différentes de part et d'autre.

2° Le Sénat, lorsqu'il siège comme Cour de justice, a toujours le droit de choisir et de désigner le lieu où il tiendra ses séances. C'est ce que porte en termes généraux la loi du 22 juillet 1879, art. 3; c'est ce que confirme la loi du 10 avril 1889, art. 1" : « Le décret qui constitue le Sénat en Cour de justice, par application de Tarticle 12, § 3, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, fixe le jour et le lieu de la première réunion. La Cour a toujours le droit de désigner un autre lieu pour la tenue de ses séances ».

i. Ci-dessus, p. 628, 630.

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