‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 321 sur 344 · Ci-dessus, p. 246, 261 et suiv · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. 246, 261 et suiv

802 LA nËPUBLlQUE FRANÇAISE

soil sur ia proposition du pouvoir exécutif^ soit sur les pétitions des citoyens. Souvent des précautions spéciales sont prises pour que celle déclaration ne soit pas faite à la légère, mais sérieusement mûrie, répondant aux besoins vrais dti pays.

Sur le second point, au contraire, il existe dans les Constitutions modernes des syslëmes variés. En laissant de côté les applications du refermidum ou du plébiscite, en matière fie ConslitutionSj qui ont été étudiées précédemment', les procédures de révision constitutionnelle reposant sur le pur principe représentatif se ramènent à deux types prinripaux ;

1" [ja révision est opérée par une Assemblée spécialement élue à cet effet et qui n'exerce pas en principe d'autres fonctions : c'est ce qu'on appelle une Assemblée Constituante oq, en Amérique, une Co/ïi*e?ï^io?i. Ce système parait le plus rationnel, puisque, par ce procédé, la question de la révision a été principalement portée devant les électeurs, débarrassée de préoccupations étrangères; mais par \h même, c*est celui qui se prête ie moins à la pratique de la révision partielle et iimi* téCy qui paraît triompher aujourd'tiui.

2** C'est le pouvoir législatif lui-même qui, après avoir constaté la nécessité de la révision, est chargé de l'opérer. Mais alors^ fonctionnant comme pouvoir constituant, t*u raison de cette mission nouvelle et si importante, il reçoit souvent dans son organisation certaines modifications temporaires, el^ dWdinaire, une majorité est alors exigée, autre et plus forte que celle qui sufiît pour le vole des lois ordinaires. L^avantage de ce secoud système, c'est qu'en pratique il est simple et souvent expédtlif. L'objection qui se présente naturellement contre lui, c'est que les membres du Corps législatif n'ont pas été élus en vue de la révision et n'ont pas, en fait, reçu des électeurs une direction à ceteQet : Tobjeclion disparaît cependant dans la Constitution belge, d'après laquelle les deui Cbambres doivent être préalablement renouvelées par l'élection avant de pouvoir procéder à la révision*.

Les deux systèmes fonctionnent parallèlemcïit tlans les

U Ci-da&sus, p, 240 et buIt.

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