‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 324 sur 344 · Annuaire de législation étrangère, 1894, p. 372 et suiv · texte numérisé non relu

Annuaire de législation étrangère, 1894, p. 372 et suiv

804 Lk RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La lot constitutionnelle dn 25 février 1875 statue ainsi dans eonarlicIeS :«Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit sponlanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constilutionnellos. Après que chacune des deux Chambres aura pris celle résolution, elles se réuniront en Assemblée Nationale pour procéder à la révision. — Les dispositions portant révision des lois constitutionnelles en tout ou en partie devront être pnsos à la majorité absolue des membres composant TAssembiée Nationale ».

L'inilialive des demandes de révision appartient, d'après ce texte, soit à chacune des deux Chambres (prenant une résolution en ce sens sur la proposition d'un ou de plusieurs de ses membres), soit au Président de la République. La règle est ici îa même que pour l'initiative des lois ordinaires. La loi du 23 février 187'i, art. 8, contenait cependant une restriction à cet égard : a Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne pourra avoir lieu que sur la proposition du Président delà République ». Mais celte disposition transitoire n'a plus qu*un intérêt historique.

Pour que la proposition de révision soit admise et que la révision soit ouverte, il faut une résolution prise séparément par chacune des deux Chambres à la majorité absolue des voix. Icij chacune des deux Chambres conserve son individualité et son iudéperidance. Le Sénat, quoique moins nombreux que la Chambre des députés, a le même poids et la même autorité que celle-ci. Il y a de cette règle une double raison. D'un côté, c'est une protection pour le Sénat contre une demande de révision qui serait ouvertement dirigée contre lui. D'autre pari, il est ulîie de rendre difficile l'ouverture de la révision, aillant qu'il est sage d'en rendre facile la solution une fois qu'elle est ouverte. C'est pourquoi sur le premier objet les

Chambres volent séparément, tandis que sur le second elles votent réunies en Assemblée Nationale.

L'Assemblée Nationale, chargée d'opérer la révision, s'écarte en trois points des règles qui déterminent le fonctionnement de nos deux Chambres législatives :

l"" Elle n'élit pas son bureau. La Constitution lui en impose un d'autorité qui est le bureau du Sénat : (c Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée Nationale, le bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat ' ».

2^ Elle siège, non pas à Paris, mais à Versailles. La loi du 22 juillet 1879, qui a rétabli à Paris le siège des deux Chambres et du gouvernement*, décide, art. 3 : « Dans le cas où conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, il y aura lieu à la réunion de l'Assemblée Nationale, elle siégera à Versailles, dans la salle actuelle de la Chambre des députés ».

3^ Elle ne peut prendre des délibérations portant révision des lois constitutionnelles qu'«àla majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale » . En prenant les termes au pied de la lettre, le chiffre sur lequel doit être calculée cette majorité est fourni par le nombre additionné des sièges que comprennent, d'un côté, le Sénat et, d'autre part, la Chambre des députés (aujourd'hui 300 d'une part, et 580, d'autre part), sans qu'on défalque les sièges vacants, les membres absents, les abstentions, les bulletins blancs ou nuls. Il est vrai que précédemment, et sur un autre point, je me suis refusé à donner celte signification rigoureuse à ces mêmes termes*. Mais c'est qu'alors cette interprétation paraissait manifestement contraire à l'esprit de l'article, aux débats qui en avaient précédé le vote. Ici, il en est autrement. Le texte de l'article 8 (alors art. 5), présenté en seconde lecture et rédigé dans cette partie exactement comme il Test aujourd'hui, souleva des observations très précises de la part de M. Baragnon dans la séance du 3 janvier 1875 : « Il ne s'agirait donc plus cette fois, dit-il, de la simple ma-

1. Loi constitutionnelle da 16 juillet 1875, art. 11, 2« alinéa.

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