Ci-des8us, p
jorité des votants, comme dans nos délibérations habituelles* mais d'une majorité nouvelle^ à savoir de la majorité absolue des membres composant la totalité de l'Assemblée Nationale' »- M* Baragnon critiquait d'ailleurs celte disposition et demandait à la Commission une modification du texte'. Le rapporteur, M. Paris (du Pas-de-Calais), ne voulut pas trancher la question et demanda àTAssemblée d'en renvoyer la solution définitive à la troisième lecture ', Or à la troisième lecture, la rédaction, maintenue telle quelle^ fat adoptée sans aucun débat sur ce points C'est l'interprétation qui a été suivie en 1879 et égralement, mais après discussion^ à l'Assemblée Nationale du mois d'août 1884. C'est, d'ailleurs, la moindre exigence que l'oa pouvait manifester, si Ion voulait, comme dans la plupart des Constitutions, une majorité exceptionnelle en matière de révision.
Quelle est la portée possible de la révision constitutionnelle ? Il faut distinguer ici entre la Constitution telle qu'elle a été votée en 1875 et la Constitution telle qu'elle a été révisée en 1874. D'après rarticle 8 de la loi constitutionnelle du 2î février 1875, la révision pouvait être totale aussi bien que partielle, puisque le texte parlait des « délibérations deTAssemblée Nationale portant révision des lois constitutionnelles en tout ou en partie ». Elle pouvait porter même sur la forme républicaine de l'État. Cela avait été dît formellement, au nom de la Commission, par M. Paris (Pas-de-Galais)jSur une question
{.Annales de lAttiBinhlée NationaUt t XXXVÏ, p, 433.
3. ibidem^ p- 422 : » U oe Gompreudraîs pas comment les ab^eats, lefl décède â Dou remplacés pourraient reudre impossible utie rénsloa votée par la majorité des memtires pré^'ieat^ et dëlibëraat conformément an r^Iemeotp J espère donc que laCommi^aioD voudra bien écrire dans Tarticle que lamajûrité des voix sera sufAsante dans l'Assemblée unique ân^ai bien qae dan? lea deux Chambres ».
3. Ibidem,^. 42S : « Actuelle m eut^ eu seconde lecture ^ non s tous proposons de passer outre, Bouâ réserve formelle du droit pour la commission d'examluerlei résultats de H n te rp ré talion douLiée par M, Baraguon,.. Nous tous proposons de maintenir proyisoirement la rédacllou de l'article, mais^ je le répète^ avec dea réserves formelles de notre part à tous pour la troisième délibération >,
4, Séance du ii4 février 18"7S {Annales de t Assemblée NalioTialêt t. XXI VJ^ p. (i2n).
de M. Paul Cottin \ La possibilité de cetle révision intégrale avait même été Tune des conditions des| négociations et de Tentente qui amena le vote des lois constitutionnelles '. Mais il faut reconnaître que c'était là une législation singulière.
En effet, lorsqu'un changement se produit dans la forme essentielle de rÉtat,de quelque façon qu'il s'opère,c'estune révolution; et si, l'histoire le démontre, la loi est impuissante à empêcher une pareille révolution lorsque les faits l'ont préparée et rendue inévitable, elle ne doit point y inviter en quelque sorte les esprits,en mettant à Tordre du jour des Assemblées ces changements possibles. Un pareil système donne nécessairement à l'État un caractère provisoire, au moins en apparence. Lorsqu'un peuple a choisi mûrement une forme d'État déterminée, pour y abriter le développement de sa vie nationale, il est contradictoire d'inscrire dans sa Constitution la permission de demander à tout moment qu'on change cette forme. C'est l'observation qu'avait présentée en 1875 à l'Assemblée Nationale M. Paul Cottin ; « Je voudrais savoir, disait-il, si par droit de révision la Commission entend, pour les Assemblées dont il s'agit, le droit, éminemment révolutionnaire, de changer à un moment donné la forme même du gouvernement. Je déclare que, si la Commission entend ainsi le droit de révision, je ne voterai pas cet article * ».
Ce fut l'un des points dont, lors de la révision de 4884, le gouvernement demanda la modification. « Nous ne serions pas dignes de présider au gouvernement de ce grand pays, disait le président du Conseil, et d'avoir la confiance du Parlement, si nous nous faisions l'illusion de croire qu'un texte inséré dans
1. Séance du 3 février 4875 {Annales de l'Assemblée Nationale, t. XXXVI, p. 421) : « Messieurs, le texte que nous venons de vous proposer répond suffisamment à la question posée à cette tribune. Mais, puisque l*on désire une déclaration plus complète, plus catégorique, nous ajoutons, au nom de la Commission, & la rédaction qui nous paraissait très claire, que, en disant : a il pourra être procédé en totalité ou en partie à la révision de la Constitu- « tion », nous entendons formeliemeot que toutes les lois constitutionnelles^ dans leur ensemble, pourront être modifiées ; que la forme même du gouvernement pourra être Tobjet d'une révision. Il ne peut, il ne doit y avoir à cet égard aucune équivoque ».