Ci-dessus, p
3. Séance du 3 février 1875 {Annales de V Assemblée Nationale, t. XXXVI, p. 421).
Hne Constitution peut assurer à cette Constitution l'éternité. Ce que nous vous demandons, c'est de déclarer que la République est aujourd'hui la forme définitive du gouvernement; qu'elle n'accepte pas dans ce pays, dont elle a la direclioa légitime, des conditions d'existence légale inférieures à celles des régimes qui Font précédée et que,, comme eus, elle a le droit de se défendre». Aussi la loi du 14 août 1884, portant révision partielle des lois constitutionnelles, décîde-t-elle, art. 2 : « Le paragraphe 3 de larticle 8 de la même loi du 25 février 1875 est complété ainsi qn'il suit : « La forme repu* blicaine du gouvernement ne peut faire F objet d*une proposition de révision * » .
Désormais donc la portée possible de la révision est limi* tée sur ce point : mais peut-elle Têtre sur d'autres points et d'une autre manière ? C'est une question délicate et controversée*. Elle se pose ainsi : Les deux Chambres, en déclarant Tune et l'autre qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles, peuvent-elles par des résolutions précises et concordantes limiter à des points et à des articles déterminés la révision qu'elles ouvrent, de telle sorte que l'Assemblée Nationale, réunie en conséquence, ne pourrait toucher qu'aux articles ainsi précisés Y II faut admettre, je crois, la solution affirmative, pour trois raisons principales :
1» C'est d'abord une raison do principe. Le consentement préalable des deux Chambres, donné par des résolutions séparées, est nécessaire pour ouvrir la révision et permettre à l'Assemblée Nationale de se réunir. Mais si ce consentement n'est donné que sur certains points, pour certains articles, quant à tous les autres, cette condition nécessaire manquant, la révision n'est pas ouverte.
2" Ce mode de révision, la révision limitée, est aujourd'hui le droit commun des pays libres qui ont des constitutions écrites et rigides. Non pas que ce droit commun n'admette ainsi la révision totale, pouvant porter sur tous les articles de la Constitution. Mais il permet, lorsqoe Tautorité, char-
1. Assemblée Nationale, séance du 11 août 1884 {/oe/rna/ officiel du 12, Débats parlementaires, p. 96).
2. On trouvera une discussion ample et serrée de la question dans l'i^/uie tur les lois constitutionnel /es de 1875 de M. Lefebvre, p. 217 et suit.
LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION S&è
gée d'ouvrir la révision, le préfère, de limiter la révision à certains points, à certaines dispositions. Nous 'avons vu que c'est le procédé le plus employé aux États-Unis^ ; et en Suisse, c'est sous forme de révision limitée que l'initiative populaire a fait ses dernières conquêtes en matière constitutionnelle^. Celait aussi une révision limitée qu'organisaient nos Constitutions françaises de 1791 et de Tan III, C'est le seul système vraiment pratique et fécond. Si l'autorité qui est chargée de déclarer qu'il y a lieu de réviser se trouve placée nécessairement entre ces deux partis extrêmes : refuser toute révision, alors même qu'elle la reconnaîtrait utile sur certains points, ou remettre en question la Constitution tout entière, il est fort à croire qu'elle prendra le plus souvent le premier parti. La révision partielle est la seule qui permette les réformes constitutionnelles, sans faire courir les plus périlleuses aventures. La révision, forcément totale, lorsqu'elle n'est pas imposée périodiquement par la Constitution, a pour effet naturel de rendre impossible toute révision.
3** Le système de la révision partielle est confirmé, chez nous, par les précédents de 1879 et de 1884. En 1879, l'Assemblée Nationale s'est bornée, sans aucune protestation, à examiner l'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, seul visé par les déclarations des deux Chambres. En 1884, Tapplicalion du même système donna lieu, au contraire, à de nombreuses et ardentes protestations. Mais cependant la même interprétation a été maintenue par la majorité de l'Assemblée Nationale*. Il y a plus : l'article 2 de la loi de révision du 14 août 1884 me paraît presque formel en ce sens. Il décide, on l'a vu, que la forme républicaine du gouvernement ne pourra faire l'objet d'une proposition de révision. Or à quelle période de son développement arrête-t-il une pareille tentative? Sûrement devant l'Assemblée Nationale elle-même, si elle s'y pro-