‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 327 sur 344 · Ci-dGS3U3, p. 262 et suiv · texte numérisé non relu

Ci-dGS3U3, p. 262 et suiv

3. M. Naqaet à la Chambre des députés, séance du 13 mars 1894 {Journal officiel du 16, Débats parlementaires, p. 526) : « Aus?i le Congrès de lb84, aussi aourerain que l'Assemblée Nationale de 1875 (?), interpréta-t-il, contrairement à ce que je suppose avoir été l'idée ôv législateur de 1875, la Con^lit»tiou dans le sens d'une limitation possible. £h bien! je prends cette jurisprudence «.

(luisait ; mais pas là seulement. Elle Tarrête dans le germe même, dans ia proposition de révision^ ce qui, dans noire langage, désigne les propositions, émanant d'un membre di^ Tune ou de rauLre Chambre et demandant à la Chambre une résolution portant qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. Or cela implique que la proposition de révision peut être précisée et déterminée.

Cependant, je Tai dit, celte doctrine est vivement contestée. D'après une autre opinion, les deux Chambres n'auraient poiat le droit, par des résolutions concordantes, de limiter la portée de la révision, £lles pourraient toujours, même une seule d'entre elles, Tarrèter en refusant la déclaration portant qu il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. Mais si elles accordent cette déclaration, l'Assemblée Nationale, étant une assemblée souveraine, a nécessairement Tentière liberté de ses décisions. La révision, une fois ouverte, serait forcément illimitée. Dans ce sens, on a fait valoir surtout deux arguments* :

1** L'Assemblée Nationale, comme toute Assemblée délibérante et législative, est toujours maîtresse de son ordre du jour; elle peut y inscrire toutes les questions et propositions qu'il lui plaît d'accueillir.

2* L'Assemblée Nationale, régulièrement réunie, étant l'organe du pouvoir constituant, n'a pas, par cela même, de pouvoir qixi lui soit supérieur. Même en admettant que les décisions qu'elle prendrait, en statuant sur des points non visés dans les déclarations des deux Chambres, fussent contraires à une règle constitutionnelle, cette règle n'aurait pas

1, J'an trouve un autre dans le remarquable discours prononcé à la Chambre des députés par M, Goblet le 12 mars 1894 {Journal officiel dn 13, Débati parîemt^nfaires.p. 501) : « Ce sont là des questions qui, selon nous, doivent être réservées au Congrès. Nous n'avons pas le droit de limiter son œuvre; c'est M. Uufaure.H. qui le proclamait au Sénat en 1876. Il disait que Umiter Tœuvre du CougPÈs, c'était interpréter l'article 8 de la Constitution, et que le droi. d'interpréter laConsLilation ne pouvait appartenir qu'au Congrès lui-même ». [\ est ctirlaia qu'eu dt^raier ressort cette interprétation appartient à TAssemblée Nulioiia.le. Mais une fois cette interprétation donnée (et nous savons qu'elle la été, cï-dessus, p. 8t>9, uote 3), la question doit être considérée comme Iranciiée. Les CouBlitutioDS i^'crites, nous le savons aussi, se précisent et se développent piir lluterprétatiou, ci-dessus, p. 407.

de sanction possible et ces décisions s'imposeraient^ comme s^mpose chez nous une loi ordinaire alors même qu'elle serait i n CCD stitutionnelle ' .

Il y a là certainement des considérations séduisantes; aussi la Chambre des députés a-t-elle momentanément adopté cette thèse, le 26 janvier 1882 ; mais il nous semble qu il y a réponse à ces arguments.

Il n'est pas exact, d'abord, que l'Assemblée Nationale soit maltreHse absolument de son ordre du jour. Elle peut y inscrire toutes les propositions qu'autorise la Constitution, d'où elle tire son existence et ses droits^ mais celles-là seulement. On ne pourrait soutenir aujourd'hui, depuis la loi de révision du 14 août 1884, qu'elle pourrait légalement accueillir une proposition tendant à changer la forme républicaine du gouvernement. Qui oserait soutenir juridiquement que l'Assemblée Nationale, réunie, en vertu de l'article 7 de la loi du 25 février 1875, pour procéder à l'élection du Président de la République, pourrait accueillir une proposition de révision? Alors non seulement manqueraient les résolutions préalables et séparées des deux Chambres, nécessaires d'après l'article 8 pour qu'il y ait lieu à révision; mais, dans ce cas, TAssemblée Nationale n'est sûrement ni une assemblée souveraine, ni même une assemblée délibérante; ce n'est qu'un collège électoral*. L'Assemblée, qui élit le Président de la République et celle qui se réunit pour procéder à la révision de la Constitution, conformément à l'article 8, bien que portant le même nom et composées des mêmes éléments, sont en droit des corps absolument distincts.

Si la théorie développée plus haut sur la révision limitée

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