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2. Des tentatives de propositiona de révision, arrêtées immédiatement par le président de l'Assemblée Nationale, se sont pourtant produites lors des élections présidentielles du 27 Juin 1894 et du 17 jaDvierl895 (Journal officiel du 23 juin 1894, Débals parletnenlaires, Assemblée Nationale, p. 2, et Journal officiel du 18 janvier 1895, ibid,, p. 2). En 1894, un membre de l'Assemblée a même émis cette assertion : « Je m'étonne que dans une Assemblée, qui se prétend souveraine, on m'ait empêché tout à l'heure de déposer une proposition tendant À la révision de la Constitution et à la convocation d'une Assemblée Constituante n. Mais sûrement l'Assemblée ne se prétendait point souveraine ; dans tous les cas, elle ne l'était pas.
est exacte, rAssemblée Nationale, réunie pour réviser les lois conslitulionnelles, ne peut pas non plus accueillir des propositions de révision portant sur des points et des articles non visés dans les résolutions préalables des deux Chambres : par rapport à ces propositions, elle n'est pas compétente. Il n'est donc pas vrai qu'elle soit maîtresse absolument de son ordre du jour. Cela, d'ailleurs, est confirmé par une disposition de la Constitution. L'Assemblée Nationale n'élit pas son bureau, comme on l'a vu, ce qui est pourtant une prérogative naturelle des Assemblées délibérantes ^ En lui imposant le bureau du Sénat, les auteurs de la Constitution n'ont pas voulu seulement rendre plus promptes ses opérations : ils ont voulu surtout, en lui donnant le bureau de la Chambre qui représente plus particulièrement l'esprit de pondération et de sage conservation, la maintenir dans les limites de ses droits et la protéger contre elle-même, si des velléités d'empiétement s'y produisaient.
Il ne faudrait pas, d'ailleurs, dire et croire que l'Assemblée Nationale de révision soit souveraine. Elle exerce, il est vrai, le pouvoir constituant, mais seulement dans la mesure et aux conditions déterminées par les lois constitutionnelles ellesmêmes. En dehors de cette sorte de délégation constitutionnelle, elle est sans titre et sans autorité. Elle ne peut même pas invoquer, pour s'affranchir de ces limitations*, un prétendu mandat qu'elle aurait reçu du corps électoral représentant la souveraineté nationale, puisqu'elle n'a pas été spécialement élue en vue de la révision.
Maintenant, en fait, comment la théorie de la révision limitée peut-elle s'imposer au respect de TAssemblée Nationale? On doit, je crois, reconnaître que, comme pour le respect de la Constitution devant le Corps législatif, il faut s'en remettre à la conscience des membres de l'Assemblée, au sentiment de la règle, qui presque inévitablement dominera la majorité. Une sanction directe et juridique me paraît impossible à trouver. Les Constituants de 1789 semblent avoir partagé cette opinion; car, organisant, dans la Constitution de