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1791, le système de la révision limitée, ils n ont trouvé que le serment comme moyen de le faire respecter*. En 1884, le moyen employé par la majorité de chacune des deux Chambres, qui adoptaient aussi le même système, a été analogue : il y a eu une sorte de contrat, un engagement d'honneur, pris par les membres composant cette majorité, de repousser, par la question préalable à l'Assemblée Nationale, toute proposition qui porterait sur un point autre que ceux admis par les résolutions préalables^des deux Chambres *.
Qu'on le remarque bien, d'ailleurs, la procédure parlementaire, par laquelle peut être limitée la portée de la révision, est de telle nature que cette limitation ne pourra pas être absolument précise. Les résolutions préalables des Chambres, exigées par Tarticle 8, ne peuvent pas désigner d'une façon spécifique les questions mêmes et les divers systèmes constitutionnels qui pourront être présentés à l'Assemblée Nationale, les propositions qui pourront lui être soumises. Elles peuvent seulement désigner les articles et les paragraphes des lois constitutionnelles, qui seuls seront soumis à la révision, et telle est, en effet, la pratique. Mais devant l'Assemblée Nationale pourront être produites et devront être délibérées toutes les propositions qui se rattachent naturellement et logiquement aux règles contenues dans ces articles, soit pour les modifier, soit pour les abroger*. C'est ainsi qu'en 1884 fut
1. CoQ'^titation de 1791, titre VII, art. 1 : « Les merabrds de TAssemblée de rénsioa, après avoir proQoncô tou-; eusemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront iuiividiellement celui de se borner à statuer sur les objets gui leur aurjnt été soumis par 1-: vœu wiifor'n' des trois législatures précédentes : de maintenir a'i surplus^ de tout leur pouvoir, li Constitution du royaume décrétée par V Assemblée Nationale Constituante aux années 1739, 1790 et 1791, et être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi ».
2. M. Nnq'iet à la Chambre des députés, séance du 13 mars 189i (Journal ofjficiel da 16, Débats parlementaires. Chambre, p. 526): « Il faut bien recoanaitre que la loi u'a rien dit... et que d'ailleurs..., aurait-elle spécifié rimpossibilité pour les deux Chambres de limiter à l'avance l'œuvre du Congrès, cette interdiction eût été illusoire, car on ne peut pas empêcher individuellement les membres de deux majorités de s'entendre et de faire un pacte, dont, sauf le cas de trahisoQ, personne ne peut prévoir la violation, puisqu'il émanerait de deux majorités, qui, réunies, ne sauraient alors se transformer en minorité ».
3. Par suite, la loi de révision du 14 août 1884, art. 2, en disant que la forme républicaine du gouvernement ne pourra pas faire l'objet d'une proposition de révision, a décidé implicitement que le principe même de la Ré-
soumise à l'Assemblée Nationale, votée par elle et insérée dans la loi de révision du li août 1884» une proposition qui n'avait pas été discutée préalablement au Sénat, main seulement soulevée devant la Chambre des dépulés ; « Les membres des familles ayant régné sur la France sont inélig-ibles à la présidencejde la République». Plusieurs membres de l'Assemblée Nationale firenl remarquer que son admission était contraire an contrat dont il a été parlé ci-dessus*; mais le gouvernement et la Commission ne la repoussèrent pas- On la rattacha, en effet, à Tun des articles visés dans les résolutions des deux Chambres, l'article 8 de la loi du 25 février 1875 prévoyant la révision des lois constitutionnelles. Bien que cette proposition se fut rattachée plus directement à Tarticle 2 delà même loi, elle pouvait se joindre à rarticleH. Elle était, en elfel, comme le corollaire de Fadditiou qu'on proposait de faire à ce dernier article, en édictantque la forme républicaine du gouvernement ne pouvait faire Tobjet d'une proposition de révision*.
Si TAssemblée Nationale, dépassant ses pouvoirs, statuait sur un point qui n'est pas de sa compétence, telle qu'elle vient d*être déterminée, y aurait-il quelque recours ou quelque défense contre la résolution irrégulière qu'elle aurait ainsi prise? On en a préposé un. Le Président de la République^ a-t-on dit, pourrait et devrait se refuser à promulguer la délibéralion^ dont il s'agit, nulle et sans valeur. Mais cela soulève de sérieuses difficultés. On pourrait se demander d'abord si les lois constitutionnelles ontbcsoîn d'être promulguées pour être exécutoires. Ne sont-elles pasj en effet, Fceuvre d'une autorité supérieure au pouvoir exécutif aussi bien qu'au pouvoir législatif? et l'intervention du premier eal-elle nécessaire pour que la loi
publique u'eat coatcûu liaua aucun article précia et particalier dea lot^constitutiuiiDelle», U est en deborâ et aa-desaas û'eu\ et ^dûCûiac I& CouilLtutioii tout entière. ^
1. Séanca de TAsa^mblée Na.tiûnale du H août 18â4 [Journal ùf^ciel Ûu li. Débats pttrJementaires^ p. 100).
2. L'anîcla 2 de la loi litt rérUloa àti ik aûAt il^S4 est alnaï conçu dans ^a cneeiubla : * Le paragraphe 3 de TarUcle S de la mérue ïoi du 23 février iSTS C3t complété aiasL qu'il suit : La forme républicaine du goOTcrnement ne peut faire robjel d'une propoaitioa de rèvi.'^ioD. — Les membres dea famUkft ayant régné sur [a France sont inéligibles ila présideace de IttRépul^lique «.
constitutionnelle s'impose à tous les pouvoirs publics et à leurs agents aussi bien qu'aux citoyens? Mais cette idée doit être repoussée. La révision constitutionnelle ne fait pas disparaître la séparation des pouvoirs par elle-même^ et la nécessité d'une promulgation parle pouvoir exécutif, pour toutes les lois, en est une conséquence. Il faudrait bien, dans tous les cas, que la loi constitutionnelle fût publiée pour être obligatoire, et, quant à leur accomplissement, la promulgation et la publication se confondent dans notre droit. D'ailleurs, la pratique est constante : les lois constitutionnelles de 1875, celles de 1879 et de 1884 ont été promulguées par le Président de la République, et la loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat contenait même une disposition quant à sa propre promulgation*.
Donc, la promulgation est nécessaire aussi bien pour les lois constitutionnelles que pour les lois ordinaires. Mais, dans rhypothèse prévue, le Président de la République pourrait-il la refuser? Il faut à cet égard distinguer :
Si nous supposons une loi de révision constitutionnelle votée irrégulièrement, comme la proposition en a été faite*, par une Assemblée Nationale réunie simplement pour procéder à Télection d'un Président de la République, il ne saurait y avoir aucun doute. Cette loi est inexistante; elle a été votée par une Assemblée qui n'avait à aucun degré le pouvoir constituant'; elle n'a pas plus de valeur que n'en aurait un projet de loi volé par un collège électoral réuni pour élire un député ou un sénateur. Le Président de la République n'en devrait tenir aucun compte et ne lui donner aucune suite.
Mais s'il s'agit d'une Assemblée Nationale réunie pour opérer la révision conformément aux prescriptions de l'article 8, et qui dépasserait les limites tixées'^à la révision ainsi ouverte, la question est beaucoup plus délicate. Je crois qu'ici, en principe et en droit, le Président de la République ne pourrait refuser absolument la promulgation ; mais il y alieu de se demander s'il ne pourrait pas la relarder indéfiniment, ce qui reviendrait
i. Art. 11 : «La présente loi ne sera promulguée qu*aprè8 le vote de la loi sur les pouvoirs publics ». Gela montre clairement que, tant qu'elle n'avait pas été promulguée, elle n'était pas exécutoire.