‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 330 sur 344 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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au même. En effet, le délai dans lequel cette promulgation devrait intervenir n'est pas fixé par la Constitution. L'article? de la loi constitutionnelle du 46 juillet 4875 qui fixe ce délai pour les lois ordinaires n'est pas applicable aux lois coustitutionnelles; car la seconde partie de cet article, qui fait corps avec la première, ne saurait leur être appliquée : deux observations le démontrent. Cette seconde partie du texte, qui donne au Président le droit de demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, ne peut s'appliquer à l'Assemblée Nationale. Celle-ci est une assemblée unique; elle est dissoute aussitôt ses délibérations terminées, et ne peut se réunir de nouveau que moyennant les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 25 février 4875. D'autre part, M. Kaudot, dont on retrouve ici l'esprit ingénieux et avisé, avait proposé une dispostion particulière, additionnelle à l'article 8, et donnant au Président de la République un veto mitigé pour les lois constitutionnelles, analogue à celui qui lui a été reconnu quant aux lois ordinaires*, mais autrement ordonné. Celte proposition fut repoussée par l'Assemblée Nationale*.

Le Président dôla République n'a donc pas même ce droit de veto mitigé contre les lois constitutionnelles de révision; mais il résulte également de là que le délai pour la promulgation n'est pas fixé etreste indéterminé. On no pourrait soutenir le contraire qu'en prétendant que les lois constitutionnelles doivent être promulguées le jour même ou, au plus tard, le lendemain du jour où elles ont été votées. Mais personne ne paraît avoir admis cette rigueur extrême. Sans doute les lois constitutionnelles jusqu'ici ont été promulguées dans un délai très court ; cependant celles des 24 et 25 février 4 875 n'ont été promulguées qu du Jotnmal officiel du 28 février 4875, et celle du 46 juillet 4875 qu'à celui du 48 juillet. Il paraît certain que

1. Ce droit existait déjà poar les lois ordinaires au mois de fémer 1875 eu vertu de la loi du 13 mars 1873; ci-dessus, p. 445.

2. La proposition additionnelle de M. Raudot était ainsi conçue [Annales de CAssemhlée Nationale, t. XXXVI, p. 629, séance du 24 février 1875) : « Après le vote détinitif, le Président de laBépublique aura le droit, pendant un mois, de présenter à TAssemblée des demandes de modifications de tout ou parUe de la Constitution révisée. — L'Assemblée devra délibérer de nouveau. Quelles que soient ensuite ses décisions, la Constitution nouvelle sera promulguée dans le mois ».

!e Président de la République peut choisir le moment et retarder la promulgation des lois de cette nature, sous la responsabilité de ses minisires et, peut-être, sous sa responsabilité personnelle*.

N'y eût-il aucune sanction directe ou indirecte contre les -excès de pouvoir commis par une Assemblée Nationale réunie régulièrement pour opérer la révision, il n'en faudrait pas moins tenir fermement que ses pouvoirs ne sont pas illimités. A un certain degré, la loi nécessairement a pour unique sanction et garantie la conscience des autorités suprêmes chargées d'en faire l'application. La Cour de cassation n'a pas d^autorite qui lui soit supérieure quand il s'agit d'établir l'application des lois aux faits particuliers. Qui dirait cependant que la Cour de cassation peut, de parti pris, donner aux lois une interprétation qu'elle saurait ne pas être exacte? Pour être libres, il faut qu'un peuple et ses représentants s'attachent fermement à cette idée, que la Constitution doit toujours être respectée, tant qu'elle existe, en elle-même et pour ellemême.

De la théorie qui a été développée sur la portée possible de la révision, résulte-t-il que la révision en bloc de nos lois constitutionnelles serait impossible? On pourrait le croire, puisque la révision ne peut plus être totale, ne pouvant pas porter sur la forme même de l'État. Je ne le crois pas cependant. Qui pourrait, en effet, empêcher les deux Chambres, dans leurs résolutions séparées et concordantes, de viser un à un tous les articles contenus dans nos trois lois constitutionnelles, comme devant être soumis à révision, sauf le dernier paragraphe du nouvel article 8 de la loi du 25 février 1875, tel qu'il est sorti de la révision du 14 août 1884? Pour ce dernier paragraphe, il est clair que, à moins do le tenir pour inexistant, on n'en saurait proposer la révision. S'il en est ainsi, pourquoi lesdeux Chambres, désirant une révision totale, ne pourraientelles pas déclarer simplement « qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles »?La réserve contenue dans l'article 8 (révisé),dernier alinéa, de laloidu 23 février 187S n'en subsisterait pas moins; et l'Assemblée Nationale ne pourrait accueil-

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