De Tocqueville, Souvenirs^ p
5. De Tocqueville, Souvenirs, p. 272 : « Presque tous les anciens parlementaires opinèrent aussi contre les deux Chambres. La plupart cherchèrent des prétextes plus ou moins plausibles de leurs votes. Les uns voulaient trouver •iaos un Con!«eil d'État le contrepoids qu'ils reconnaissaient nécessaire ; les autres se promettaient d'assujettir l'assemblée unique à des formes dont ^i lenteur l'assurerait contre ses propres entraînements et contre la surprise ».
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à deux principaux, Tun purement théorique, l'autre emprunté au contraire aux considérations pratiques.
4" Dans un pays, où il n'existe plus d'aristocratie et où règne la souveraineté nationale, il ne peut y avoir qu'une représentation, celle delà souveraineté nationale*. La loi elle-même, comme l'établit Rousseau, ne peut être que l'expression de la volonté nationale, fixée par la majorité des électeurs politiques. Or, cette volonté sur un objet déterminé et à un moment donné, elle est où elle n'est pas, et le pouvoir législatif doit être organisé pour la dégager le plus sûrement possible; mais on ne saurait lui donner en même temps deux expressions contradictoires. Ce serait organiser l'absurde, et c'est ce qu'on fait cependant en établissant deux Assemblées législatives, qui peuvent faire dire au pays oui et non à la fois.
Si l'on accepte les prémisses de ce raisonnement, la conclusion en est forcée. Mais ce ne sont pas là les principes du gouvernement représentatif. Sans doute, chez une nation égalilaire et unitaire, il ne peut y avoir d'autre représentation politique que celle de la souveraineté nationale ; mais il en résulte seulement que les deux assemblées devront Tune et l'autre tirer leur origine et leurs pouvoirs de cette souveraineté. D'autre part, il n'est pas vrai que, sous le gouvernement représentatif, la loi soit simplement l'expression de la volonté nationale. Le système repose, au contraire, sur cette idée que la nation souveraine est et se reconnaît incapable de formuler elle-même sa volonté en forme de lois. Pour avoir des lois sages, sérieusement préparées et scientifiquement rédigées, elle délègue à des représentants qu'elle élit le droit de légiférer, en toute liberté, pour elle et en son nom. Mais, comme l'exercice de ce droit considérable par les représentants peut entraîner des erreurs et des abus, la nation confie le pouvoir législatif, non pas à une Assemblée unique, mais à deux Assemblées, dont la volonté concordante sera nécessaire pour faire la loi, et qui par suite se contrôleront Tune l'autre. Lors-
i . Archives parlem., loc. cit., p. 560, Rabaut Saint-ÉUenDe ; « Le souverain est une cbose une et simple, puisque c'est la collection de tous sans en excepter un seul ; donc le pouvoir législatif est un et simple, et, si le souverain ne peut pas être divisé, le pouvoir législatif ne peut pas être dirisé; car il n'y a pas plus deux ou trois ou quatre pouvoirs législatifs qu'il n'y a deux ou trois ou quatre souverains ».
que se sera établi entre elles l'accord nécessaire, mais assez difficile à obtenir, il sera à peu près certain que la loi est juste, utile, conforme à Topinion moyenne du pays, c'est-àdire correspond à la volonté nationale. Il n'y a pas de système plus raisonnable, et les contradictions possibles des deux Assemblées sont les tâtonnements d'un travail difficile.
2*^ L'objection pratique au système des deux Chambres a été souvent formulée. Il ralentit à Texcès le vote des lois, même 'es moins contestées dans leurs principes; il faut souvent plusieurs législatures avant qu'elles aboutissent. Il fait obstacle aux réformes, leur fermant longtemps la porte ou ne les admettant que diminuées et, par suite, inefficaces. « Un corps législatif divisé en deux branches, disait jadis Franklin, c'est une charrette tirée par un cheval devant et par un cheval derrière en sens opposé*».
Le fait en lui-même est incontestable ; il est en partie regrettable, mais c'est encore un bon marché, que de payer à ce prix les avantages autrement importants que cette institution assure*. L'inconvénient, d'ailleurs, quand on y regarde de près, perd beaucoup de son importance et se change presque en un bienfait. Ce qui importe, en effet, à un peuple, ce n'est pas d'avoir beaucoup de lois, mais d'avoir de bonnes lois. Les changements trop fréquents dans la législation, alors même qu'ils paraissent justifiés en raison, ont encore plus d'inconvénients que d'avantages. Les intérêts, qui mènent la société, ont besoin d'une sécurité suffisante, qui ne peut être assurée que par une certaine stabilité de la législation. Quant aux réformes importantes, rien n'est plus dangereux pour elles que d'être cueillies avant d'être mûres. Elles risquent alors d'être promplement rapportées, ayant été conçues par un travail hâlif, ou introduites alors que l'opinion moyenne ne leur était pas encore acquise. Le stage, que leur impose le système des deux Chambres, leur est le plus souvent éminemment sa-