‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 331 sur 344 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p

818 LA KÉPUBLIQUE FRANÇAISE

lir aucune proposition Lendant à changer la forme de FEtat, puisqu'elle ne tiendrait ses pouvoirs que de la Constilution antérieure et que celle-ci exclut toute proposition de ce genre. On peut remarquer mème^ que la Constitution desÉlals-Unis contient, à Tégard dos États particuliers^ une clause analogue qui garantit à chacun d'eux une forme républicaine de gouvernement * ; de même, la Constitution fédérale suisse exige, pour accorder aux cantons la garantie de leurs Conslitulions particulières, que celles-ci a assurent Tesercice des droits politiques d'après des formes républicaines représentatives ou démocratiques' », On n'a jamais douté cependant que les Cons^ tîtutioQS des États particuliers de TUnion et celles des Cantons suisses pussent être soumises à une révision totale.

£nfm la procédure même de la révision, telle qu'elle a été établie par la loi du 23 février 1875 (art, 8), pourrait elle-même être révisée^ puisque cet article 8 (sauf le dernier alinéa) peut être révisé. Beaucoup d'esprits le désirent en France. Car beauconp pensent, comme je Tai dit plus haut, que le seul mode de révision conforme aux principes consiste à la faire opérer par une Assemblée Constituante, C'est ce que demandait Gambetta, lors de la discussion de la loi constitutionnelle iu 23 février 1873\ Pourrait-on, en prenant pour point de départ notre droit constitutionnel, tel que je viens de l'exposer, aboutir k ta révision par une Assemblée Constituante? Plusieurs le pensent, et M* Naqnet, en 1894^ a développé à cet égard un plan précis devant la Chambre des députés *, il consiste à demander aux Chambres une résolution déclarant qu'il y a lieu de modilier l'article 8 de la loi coastitutionnelle du

i. Art. 4, âect. i.

Page 1