Ci-dessus, p
lont droit seinblabie à son Séaat électif^ qui ne devait pas iateirv«!fiir en ce6 matiëres. « Les attributîo0s de cet te Assemblée, disaitril, seraient les; menues que celles de notre ancienne Chambre des Pairs, c'est-à-dire qu'elle exercerait le pouvoir législatif en commun avec l'autre Ghanahre^ jouirail du droit d'initiative» d^interpellation, et de tous les droits qui constituent les Assemblées libres; mais elle ne serait pas investie des droits spéciaux que nous avons réclamés pour Vautre Chambre en ce fui touche le renouvellement des ministères '. »
Voilà ce qu'enseignaient ceux qui ont été, quant à la doctrine,, les préparateurs immédiats de la Constitution de 4875, et jusqne4à, on le voit, la doclrioe française présentait une parfaite continuité. Et Ton voudrait que l'article 6 die la loi du 25 février 1875 eût j brusquement bouleversé tout cela et ÎDtiroduit ^un système absolument nouveau; que la majorité de l'Assemblée Nationale, se jetaQ<t dans Tinconnu, ait renié ses docteurs babituels! Pour que cela fût admissible, pour que les termes de l'article 6 eussent pris ainsi un sens nouveau et absolu, il eût fallu que FAsseniblêe Nationale le voulût^ manifestât clairemient cette volonté; et cela n'aurait pa& pu avoir lieu, puisqu'il s'agissait d'une grande nouveaalé, san& uni sérieux et solennel diébat. Or le texte qui forme Farticle 6 a été adopté sans débat en seconde et en troisième le€ture\ Et Ton voudrait que ce texte ait bouleversé la théorie classique et ininterrompue du gouvernement parienei^ taure I Cela est impossible.
i. La France nouvelle^ liv. Il» ch. iv, p. 112.
a. Annales de l'Assemblée Nationale, t. XXXVI^ p^ 41S (seconde leckinre^S février), p. 628 (troisième Lecture, 24 février) ; la première lecture n^avait été qu'une discussion générale sur Tezercice même du pouvoir coosUtoant par rAseeiBblée Nationale. Il n*a été littéralement présenté qu'une seule observation sur le texte de l'article 6. Elle s'est produite en seconde lecture et elle émanait de M. de Gavardie. Mais elle portait sur la. seconde partie de l'article : a Le Président de la Hépublique n'est responsable que dans le cas de haute trahison ». M. de Gavardie reprochait seulement à la Commission de parler du Président de la République en général et d'avoir supprimé la mention spéciale du maréchalJdeJMac-Mahon, que contenait le projet primitif.
Gela est impossible aussi pour une autre raison, sur laquelle j'ai insisté à plusieurs reprises. Dans le génie et Téquilibre do gouvernement parlementaire, le droit, pour une Chambre^ de décider du sort des ministères, de les faire tomber ou de les maintenir par ses votes, a pour contre-partie nécessaire le droit, pour le pouvoir exécutif, de dissoudre celte Assemblée avant respiration de ses pouvoirs et d*en appeler d'elle au pays lui-même par de nouvelles élections. Ce droit de dissolution est essentiel dans cette forme de gouvernement,, parce que, seul, il peut y maintenir au pouvoir exécutif une indépendance suffisante ; sans cela, on retombe dans la plus dai»gerensse confusion des pouvoirs ^ Une Chambre qui pourrait forcer les ministres à démissionner ou les maintenir à son gré, et qui ne pourrait pas être dissoute par le pouvoir exécutif, serait, en réalité, un pouvoir tout-^puissant qui dominerait tous les autres. Le Sénat français, disposant parlementairement des ministères et du gouvernement,, associé au droit de dissoudre la (Chambre des députés et ne pouvant être dissous lui-même, serait, en réalité, le pouvoir suprême, le seul pouvoir pour ain^ dire dans notre Constitution. Qui oserait soutenir que les lois constitutionnelles de 1875 ont voulu donner on pareil rôle au Sénat qu'elles instituaient, avec ses soixante-quinze sénateurs inamovibles?
Si Toa avait voulu donner au Sénat exactement les mêmesa droitjs^ qu'à la Chambre des députés , il eilt fallu le soumettre également au droit de dissolution. C'est ce qu'ont fait plusieurs Constitutions étrangères.
La Constitution belge a établi cette règle dans son article 71 : « Le roi a le droit de dissoudre les Chambres^ soit simultanément^ soit séparément. L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois ». Ce droit, en ce qui concerne le Sénat, est d'autant plus significatif qu'il n'existait pas dans le projet