Ci-dessus, p
de la Commission, qui tout d'abord proposait une Chambre Haute non élective. M. de Raikem, rapporteur, exposa ainsi au Congrès, dans la séance du 7 janvier 1831, les raisons de cette modification. « L'article 54 du projet de la Commission n'accordait le droit de dissolution qu'à l'égard de la Chambre élective. Cette disposition était coordonnée avec le système de ce projet, qui concédait au chef de l'État le droit de nommer les membres du Sénat. Mais comme, d'après les dispositions précédemment décrétées, le Sénat est électif comme la Chambre des représentants, le droit de dissolution a dû s étendre également aux deux Assemblées^ ».
Le Sénat belge pourrait donc, sans méconnaître les principes essentiels du droit constitutionnel, mettre en jeu la responsabilité politique des ministres, aussi bien que la Chambre des députés. Il en résulterait, il est vrai, un gouvernement parlementaire d'un équilibre bien instable, et les pratiques traditionnelles semblent s'être maintenues en Belgique*. Dans le chapitre que M. de Laveleye a consacré au gouvernement parlementaire en Belgique, on trouve fréquemment la formule courante d'après laquelle le ministère doit avoir « la majorité dans les Chambres * ». Mais on trouve aussi des phrases comme celle-ci : « Si jusqu'à présent on a pu lui faire un reproche (au roi Léopold II), c'est de trop céder aux ministres que la majorité de la Chambre lui désigfie et d'être un monarque trop parlementaire»».
La Constitution espagnole du 30 juin 1876 semble bien mettre les deux Chambres sur le même rang, quant à la réalisation de la responsabilité ministérielle. Voici ce qu'elle dit des Cortès^ c'est-à-dire du Corps législatif, comprenant le Sénat et la Chambre des députés : « Art. 45. En dehors de la puissance législative que les Cortès exercent d'accord avec le roi, les Cortès exercent les attributions suivantes ... 3* Rendre effective la responsabilité des ministres^ lesquels seront accusés par la Chambre et jugés par le Sénat* ». Mais,
1. Exposé des motifs de la Conslilution belge^ par un docteur ea droit, p. 569.
2. Le gouvernement dans la démocratie, 1891, t. I, liv. Vif, ch. vii; Lerégime constitutionnel : Léopold l" et Léopold 11 en 8e/^t^ue, par exemple, p. 369.