‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 37 sur 344 · Voyez plu» loin, 2» part., cb. i · texte numérisé non relu

Voyez plu» loin, 2» part., cb. i

3. C institution du 14 janvier 1852, art. 5; — Constitution du 20 mal 1870, art. 13.

UL RESPONSABILITÉ DES MiKIâTRES 83

L'Angleterre n^est pas le seul pays, parmi les monarchies anciennes, qui ait cherché à organiser ainsi la responsabililé du pouvoir exéculif^en la faisant porter sur les miDistres. Dea tentalives en ce sens se sont produites ailleurs, parliculièrcraent en Hongrie, où elles furent conduites avec cette activité, intermittente et un peu désordonnée, qui caractérisait l'actton des Diètes^ et en Suède, où elles aboutirent effectiveineul'. En France m^me, sans parler de Tiniliative hardie prise eo i35G ]>ar les Etats généraux sous le r^gne du roi Jean, doub trouvons expiimées au xvi* siècle les idées essentielles sur lc!?quelles le système repose\ Mais c'est véritablement l'Angleterre qui l'a élabli, d'abord dons la pratique^ puis dégagée dans la théorie; c'est à elle que Tont ea>prunté les autres nations de J'Uccidenl.

L JuUus Seiiwarc/, Montesquieu imd die Veï^anlwortlickkeil der Eitlhe deë ^nnatvhen ht EriffUrid^ A'agonieJt^ Ungartij Siebenbûrgenund Schivcden {M^^n*&), Leipngî, l$^2, p. Îi6 et Buiv.

2 SctiWiirrz, op. ett,, p. Sli et *uït. IVK Scfiwarci, p. 10j>, reprothe a Mùa" te?quieu de ue pas avuîr cûddu ou utilisé ici^ faitâ se rapporlaat à l'Uiâtoire de ti Suède AlaÎB d'^iutree pubLici^teâ fraucnis du xvin* j^ièolt^ Jes ont mis en Iwmîère, ïpédalemciit Mably, qui, ou le ?ait, met eu préseuœ.djms sou traité Ikia tê^hlalmn ou princtpeJt tie^ luis, un AïigUia et un SJéloU; vùh'.ï cumment s'eipritue ce dernierT t, 1, p, 2ti2 : ti Le gouveruciueut de Suùde Uïe paraît pri^férable é cet é^ard^ nous av-Qus parlai t'émeut dir^tiugtiù ^t s<*paré la puisB^DCe législative de Ja puiasauce exécutriiie, L ambitif>iJ de uos lïia^idtrats tie aoug cause *iucuue Inquiétude : iU uous gouverueut, tuai* de in luauièm fîont DOUB voulons ôlregouverués; a^, siU trahissent nos cs^érunces^ nouf le^

3. Pierre Ayretult, V^rdte, fèrmoHté el intiructian judiciûir* doniks Gi^cs W Rorhuins t^nt use es accu.siiiion^^ pahUqucs cùmpaié au stU et usage de notre frùnct,ïh\ I, aï te, n* 23 ; ■< La vérité isatque la vraie façou âa faire le procès auï prinrps e^t dn îe faire à ceux qui lea «ntretienoent- Car jamais prii*c« nt peut /uillir que la faule ue Tieuue de aou couaeii» ou pour luy avoir iuduict, ou pour Le l'eu avoir pas dissuadé, ou pour («y avoir trop tosl ohéi eu cboae JDjuite. C'cFt chose répugnante k Pa. msj^t4 rojale que le Priuee fasse et eiècule rien de pa maru... Les pied^ Ju PrfQCti, »<.ia maJiis« aei oreilles^ se« f^^x, sont Fea flatteurs, serviteurs ^t doueiillqnes; par quoy, eu ptituttaut ceuï-lâ, ïe crime est propremeut puny où il rëdde j et le Prince IcèI &ài>*'i de iapirtqimud s^e^ mauvaïa metui>res W sont »* — La Rorlie-Havm, Ttdze homs diipQrUmettts d& Franet^ cb- jiv, u* 2 ; « Ou a veu f ou veut des grands &ejlînflups rûuvi yt^i par eux (les Purîempnt») iur un ^chatlaud t^t d'au Ires à uu gihet nennijîiLiui leurs lettre» de giàce. hout it advkmt que iitcu peu iic geu^^ méfies .i\ftnl à pt rdre, Boient si oseî dtî faire, Toire par le coin maudeiu eut Jyn pânctî vo!oulaïre, choae digue de puiiîtiou; pource que ce eoiuuntutie-* i^eat ne U^ i^k :u:(croit pus^ d Ôtre tost oj tikid punid^ quand leiercJee de la justice fl e ru it eu pleine liberté, «

l. Le système du droit anglais sur la responsabilité des miaîs-

1^ tr»^8 se ramène aux trois principes suivants : 4* i'irresponsabi-

p lilé du monarque, titulaire du pouvoir exécutif; 2® la respon-

:' sabilité des ministres à raison de tout acte illégal, ou même

siniplement fautif et dommageable pour le pays, qu'ils ont accompli ou auquel ils ont participé; 3** la nécessité pour le roi de faire participer un ministre à tous les actes par lesquels s'exerce la prérogative de la Couronne. Il faut reprendre ces trois termes.

1° En édictant l'irresponsabilité du monarque, la coutume anglaise n*a fait que traduire en droit cette vérité de fait indiquée plus haut : la responsabilité personnelle d'un roi no peut être mise en jeu que j ar une révolution. Mais elle a donné à celte idée une forme toute particulière et énergique : 'i^' « Le roi ne peut mal faire *. » On en tire celte conséquence :

^;' qu'aucune cour de justice ne peut connaître des actes qu'il

accomplit; alors même qu'ils constitueraient des crimes de droit commun, ils sont couverts par cette présomption irréfragable, (c Si la reine, dit le professeur Dicey, tuait de sa propre main le premier ministre, aucun tribunal ne pourrait connaître de cet acte *. » De la même présomption légale résulte une autre règle très importante : aucune personne ne peut invoquer un ordre du roi pour justifier Tacte illégal qu'elle a commis lui-même; un pareil ordre en droit n'a pas d'existence *. 2® Le second terme, la responsabilité personnelle des minis-

i. « The kiDg cao do no wroDg. » Voyez Dicey, Introduction lo the latr of the Constitution, 3« édit., p. 24.

2. Dicey, op, cit,y p. 24; — cf. Todd, Parliamentary govetmment of Engiand, Qew édition abridged and revised by Spencer VValpole, Londoo, 1892, 1. 1, p. 12^ mais il ajoute : « Néanmoins la loi a procuré un remède pour les atteintes émanant de la Couronne qui affectent le droit de propriété; s'il est allègue par exemple que la Couronne possède injustement une propriété réelle ou personnelle, à laquelle un sujet a un tilre légal, ou une somme d argent qui est due au sujet par la Couronne, à titre de dette ou de dommages-intérêts à raison de la violation d*uu contrat, et toutes les fois que manque tout moyen de coutraiutccoutre la Couronne. On ne saurait présumer que laCouroune participe sciemment à uue injustice contre un sujt^t; cependaut elle peut commettre une injustice, faute d'èlre exactement iuformée.ou par inadvertance, par l'intermédiaire d'un agent respousable. Il est alors couveuable que le sujet soit iiuturisé à représenter respectueusement au souverain la nature du grief allôi^iiéy pour que le remède approprié y soit appliqué. Ce remède se produit sous la forme d'une pétitiou de droit (Pétition of right) »>.

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