LA RESPONSABILITÉ DES MINISTRES 6S
Il poiivaU s*en ï^fTvir potir ^aiiv«*r lo ministre visé par un im^ peachment : admettant, le crime, il pouvait iiiri<HqaomcîiL Tahor.r et faire tomber ainsi Taccusation el la peine. Mih VAct of Seulement supprima cette faculté; il déclara qu'aucun pardon, muni du grand sceau, ne pourrait être invoqué pour écarter un impeachment intenté par les communes*.
Cette mise en accusation des ministres par ituft Cbamhre élue est un des traits généraux que les peuples lîbrf^s ont inscrit dans leurs constitutions, en Temprunlanl à l'Angliilerre. alors même que, pour diverses raisons, ils n'admetlraient pas là responsabilité politique des ministres, ni l!*ur respon^^abilité civile devant les tribunaux de droit commun. La juridiction change de pays en pays : souvent, lorsqu'il y a doux Chambres, c'est la Chambre haute qui remplit lafoncli<ïn dejugo; ailleurs, c'est une Haute Cour de justice, dislinctt* des assemblées législatives et présentant Hes types divers. Mais partout le système anglaisa été plus ou moins fidèlement reproduit. Aux États-Unis, il a gardé son nom et sa forjiie : c'est Yimpeachment intenté par la Chambre des Représentants devant le Sénat. D'ailleurs, il ne vise. pas spécialement les initiislres, mais à la fois le Président, le Vice-Président et tous les fonctionnaires civils des Etats-Unis». Cela se conçoit aisément; carj comme OQ le verra plus loin, la responsabilité niiniî>Lérielle ne joue presque aucun rôle dans le système politique des Etals-Unis.
Chez nous le système anglais, diversement adapté, a toujours été admis depuis 1791.11 ligure non seulemeut dans tes Constitutions qui admettent la responsabilité politique des ministres, comme les Chartes de 4814 et de 1830^ l'Acte addilionnel aux Constitutions de TEmpire, la ConsLilulion impériale de
l.Art. 3 in /Suc; cf. Todd-Wal pôle, t. I,p.55. Blakslooeft ifaulres jnris(!onaïiltes ont interprété ce texte comme enlevant a la Couronne te droit damuî^^tîej mais non le droit d»; grâce, après la condamnation proimacée.
2. ConstUulion des États-Unis^ art. 2, sect. 4 : « The Preardml, Vîc^-Preéidttit aod aU civil officers of the United States^ shall bo reaioveil from ûfOcu ou impeachment for, and convicUon of, treason, bribery &nd other hï^jh crimes aod misdemeanours ». Une seule fois cette dispos^ilLon a ét6 invoquée contre ua ministre; et celui-ci a donné sa démission avant quti J'accusalion Tût vot^e contre lui; il fut par suite acquitté. Bryce, American CommoTUvralth^ t. ]*, p SSi Dote 2. Voyez la liste des impeachments intentés dp^ptii»^ que la coa^litutioD des États-Unis est entrée en vigueur^ dans Th. Hudi^on Me. K^e, A mnnual nf congressional practice, 1892, p. 100.
Ul ubebté moderne
1870, les bis conslilutionnelles de 1875, mais aussi dans celles qai repoassaient cette responsabilité politique, comme la noQïititïiLion de 1791, celle de Tan III et celle de 1848 *. On te trouve enfin, dans la forme, jusque dans les constitutions qui avaient pour but certain d'affranchir le pouvoir exécutif du contrôle des Chambres : dans la Constitution de Tan YIII, même flans le sénatus-consulte du 28 floréal an XII, oîi il était singulière nient compliqué et affaibli (art. 101, 110 et suiv.), même dans la Constitution du 14 janvier 1852 (art. 13), qui féf^ervaitan Sénat le droit de mettre les ministres en accusation devanl la Haute Cour de justice.
Cependant celte institution, qui a paru assez importante pour s^imposer avec une pareille généralité aux Constitutions modernes, est aujourd'hui considérée par les Anglais comime tombée en désuétude ^ Dans les cent et quelques dernières années, il y a eu seulement deux impeachments, celui de Wanen Hastings, en 1788, et celui de LordMelville,en 1805 : depuis plus de quatre-vingts ans la procédure a sommeillé. La raison eu est bien simple. La responsabilité politique des ministres, sous bï gouvernement parlementaire, a rendu inutile ceUe arme ancienne, et la condamne à se rouiller. Le moyen pT^vcntif a remplacé le moyen répressif : la Chambre des Communes, pouvant à volonté renvoyer les ministres, n*a plus jamais besoin de les mettre en accusation. Le même résultat se produit nécessairement dans tous les pays qui ont admis le gouvernement parlementaire.
3° La troisième règle, celle qui veut qu'un ministre participe à tout ciole par lequel s'exerce la prérogative de la Couronne, n*a pas été édictée, en Angleterre, comme une maxime générale. Elle n'a pris ce caractère de généralité qu^avecle temps, et s'est établie successivement et fragmentairement. Elle est résultée, comme tant d'autres principes importants du droit anglais, d'une question de formes. Les Anglais ont établi, dans toute une série de cas, que Texpression de la volonté royale, pour être juri^liquement obligatoire, devait se présenter sous
1 . La qyedtjûii di^ t^avoir siU GooBlilution de 1848 admettait la respomabllité [ftoltlique de» uiiuiglres est douteuse; elle sera examinée plus loin.
2. Diftoy, Laui of the Constilulioriy p. 302 : « Irapeachmeut indecd may, thoygti oue toùk place as late as 1805, be thoujjfat now ot)solete •».
LA RËSPONSlElLirÉ 1>ES MINISTRES 91
la forme d^ucacle écrit et revèta de certains sceaux ou cachets, CJiâcun de ces sceaux a été remis par la coulurae à la garde J'uo officier supérieur ou ministre, qui seul a qualité pour j apposer. Eu l'apposant, ij fait un aclc persanuel et engage par i;i-fnème sa responsabilité. De cette maniëro on est arrivé à avoir an répondant pour tout acte du roi devant se manif ester dans ces formes écrites et scellées '. Mais oo n'en est pas rr-sté là; on a adjoint l'assislancL* nécessaire d'un ministre pour ies actes même qaî n*avaient pas de valeur juridique et se présentaient sous la forme d'une conversation ou d*une cornniaoication orale, mais qui pouvaient cependant engager en fail Im Couronne, C'esl aînsi « qu'H est du devoir du secrétaire d Eut aux Affaires étrangères d^assis ter à toute entrevue entre \t souverain et le ministre d'une puissance étrangère. Toute CQOimunicatioti privée entre un roi d*Angleterî*e et les minis- Inès étrangers est contraire à Tes prit et k la pratique de la (jonstitutîon britannique* ». Les actes, en apparence les plus personnels, tels que rexcrcice du droit de giàco, se font nécessiirement par l'intervention et avec Je consentement dun mi- : Bisï^G^Cela est arrivé à une maxime générale qn*OQ esprime ainsi : Le roi ne peut jamais agi r seul \ D autre part, la coutume a successivement interdit au roi I uncf^rtain nombre d'actes, qu'il ne saurait faire même avec [ lassis tance d'un ministre. ^ Bien qu'aux yeux de la loi le roi soit toujours présent dans ses tribunaux^ il m'est pas an-des*infi ith loi et ne peut prendre sur lui de décider en personne aucuae cause civile ou criminelle; il ne doit le faire que par ses juges* >». Il ne peut assister, même comme spectateur, aus débits de la Chambre des Lords, quoiqu*il y ait souvent assisté dans le passé, « Csttc pratique, d une correction douteuse, qui pouvait être employée pour dominer l'Assemblée et intltieucer
t Dk^v, UfV ofihe ConsUaiiort, p. tiOl ; — du ui^me, The pri^y Councii, ^U^{ SMiT.; — Anson, Law and cv(?*/em af ihs C^nniilutlùn, t. Uj p, 'i'i H miiy.
t To4d-Wa1pok, t. f, p, 63-S4.
t Tolfl-Walpole, 1. 1^ p. 83 : h Erea ttie prerosativ* «f mency oaouot Bow h*i itierniised execpt utider the direcLion of mitiistera n.
^ • The trag caanol net aloDB. > Aaaon, tato and cfitk>mt i. It, p, 41 r ^ r^dd'Walpole, t. 1, p. SI, fntnnt lo3 discoiira de» ïords E^kUje et HoH&Tid : • Tfiere caïi be no i^xercUts of ih& crown'g aiilh<»rity for which H inust uot . M soiiMï miaistçr, wtUiii^ to inake hluafleïf respoQH^ibîe ».
i. Todd-WaJpole, t. T. p. m.
ses débats, a éié sagement abandonnée*. ^ Le roi ne paurraii pas non plus donner personnellemerit un ordre d'emprisonnéinenl' j f^nfia, a bien qu'il soit le chef reconnu des forces mililaîres dt* Tempire, aucun monarque anglais, depuis le règne de Georg-e II, n a commandé les troupes en campagne. Une pratique contraire, dit un écrivain récenl sur la Conslilution angolaise, ne sérail pas en accord avec F usagée pari em en (aire moderne' >î.
L'ensemble de ces règles forme un réspan^ dont les maille^ se sont peu à peu resserrées, au poînl de ne plus lai.^sûr passer aucune manifeslalion de la volonté royale, réduite à ellem^me. Maïs c'est la un système très partieulier, propre au gréuie anglais et fort complexe. Lorsque nos pères voulureuf faire passer dans la première Tionstilution de la France laresponsabililédes ministres, ïh sinijiHtièrenl nécessairement tout cela. Ils s*allachèrent à une re^le que les Anglais avaient dégagée, comme une partie, de leur système : cellu d'après laquelle, h^rsque la sig'uature manuelle du monarque devait figurer sur un acte, elle devait aussi êlre contre-si gnée par un secrétaire d'État, Elle leur parut toui k fait suffisante; et tell*^ est la formule que con lient la (constitution de 1791 : « Aucun ordre du roi ne pourra être exécuté sHl n*esi signé par lui et contresigné par un ministre ou Tûrdonnatenr du départen»ent* ». C'est la même formule, à peu de chosi^ près, qu'a adoptée la loi conslitutionnell*-^ du 2^ février 1873^ art. 3 : ^* Chacun des actes du Président do la République doit élr*^ contresigné par un ministre n. Mais, chose di§:ne de remarque, les autres Constitutions françaises, sauf trois exceptions, ne portaient pas celte prescription- On la trouve bien dans la Constitution de Tan VHP, dans l'Acte adilitionnel aux Cons-
l^Tudd-Walpole, 1 1, p. m.
2, Todd'WaJpolt-, t, ï, p. 81. « AlOioiip^h the kiiig ïb tUo fouutatu orjastice, a qommitment by his owd directiou has bt*ea lield lo be voîd, because thero y\a^ uo tuiiusler responsable for il ». CuUt. vieDt s^aus doute di^ c« qu'^aucun iruDiëtrfi D'à cooipéteuctî pour caidr^ï^lguer un pareil ordr^.