B«^ehotf ap. cit.. a° 2, La monarchie
LE GODVERNEUEKT PARtEMEKTAIBK iW
quel qu'il soît, que se font tous les actes par lesquels s'exerce le pouvoir exécutif : il faut donc sa signature sur chacun d'eux. Si l'acte décidé par les ministres lui paraît inipoHlique ou dangereux, il ne la <lonnera pas sans résistance et sans observations. Sans doute ît n'ira guëre jusqu'à la refuser catégoriquemeiit; car alors le ministère pourrait donner sa démission, el, si la politique qu'il a soutenue était approuvée par le Parlement, le chef du pouvoir exécutif devrait se soumettre, à moins qu'il ne put user d'un moyen extrême el périlleux, qui sera indiqué un peu plus loin. Mais il discutera avec ses ministres et^ plus d'une fois, sa sagesse et son expérience pourront les persuader. N'étant pas responsable, il rie pourra point prendre Tiniliative ni imposer sa volonté; mais il pourra utilement ralentir ou détourner certains courants. Entre le chef de l'État et les ministres la rniation, telle qu'elle se présentait d'abord avec la simple responsabilité ministérielle, est renversée dans le gouvernement parlementaire. Jadis, c'était le premier qui décidait, mais à condition d'obtenir le contreseing' des seconds ; maintenant, ce sont ceux-ci qui décident, mais il leur faut obtenir la signature du premier. Le cbef de rÉlat apparaît donc d*une façon permanente comme un élément pondérateur et modérateur : dans les crises ministérielles il prend une autre importance encore. Lorsque la situation n'est point toute réglée d'avance par Tétat des partis en présence^ il devient véritablement ce grand électeur, que jadis Siéyës voulait établir en France '. C'est lui qui peut alors, par un cboix perspicace, rétablir le gouvernament momontanéraent interrompu,
Lfi gouvernement parlementaire comporte aussi normalement pour le titulaire du pouvoir exécutif une prérogative spéciale, de la plus grande importance, qui lui permet de réagir contre une majorité de la Chambre populaire qui voudrait lui imposer un ministère et^ par conséquent, une politique déterminée. C'est le droit de dissoudre laChambre des députés avant 1 expiration de ses pouvoirs, et de faire appel au corps des électeurs par de nouvelles élections. Le droit de dissolution ainsi compris peut se concevoir sans le gouvernement parlementaire : il a existé chez nous dans des Constitutions qui
U Bagehoi, Tfie Brititk Cmsiiiuiion, p. 4*.
102 , I,A UBBRTJi MODBRNV
n'admeLlaîent pas ce dernier*; aujourd'hui encore il- existe dans des pays qui repoussent le gouvernement parlementaire, comme dans l'Empire d'Allemagne. Mais c'est surtout avec le gouvernement parlementaire qu'il est naturel, légitime et presque nécessaire. Sans lui, la Chambre des députés, alors nnêir.e qu'elle n'est plus soutenue par l'opinion du pays, pourrait imposer un g< vuvernement et annihiler Tipdépendance du pouvoir exécuLiL Mai» pour user du droit de dissolution (en dehors d'autres conditions que la Constitution peut avoir expressément imposées), il faudra que le chef de TÉtat agisse, comme pour tout autre acte, par l'organe d'un ministère responsable : il faudra qu'il en trouve un qui veuille bien en prendre la responsabilité eten tenter Taventure. Aussi, en Angleterre, le droit de dissolution est-il considéré aujourd'hui (en dehors d^une autre utililé dont il sera parlé plus loin') comme le dernier moyen qui reste à un Cabinet de se maintenir au pouvoir, lorsqu'il n'a plus la majorité dans la Chambre des Communes, et qu'il éclioue devant elle sur quelque proposition capitale. On admet qu'il peut faire appel au pays par le moyen d'une dissolion de celle Chambre. Mais quel que soit le résultat des élections nouvelles qui interviennent alors, la dissolution qui les a amenées ne saurait être suivie d'une dissolution nouvelle. Le droit est épuisé, quand il en a été usé une fois '.
Le gouvernement parlementaire, par son jeu complexe et délicat, échappe dans une large mesure à une réglementation légale, n vit surtout d'usages, de traditions, de conventions commtmément acceptées. Il en est tout d'abord ainsi dan§ son pays d'origine, oij d'ailleurs tant de règles importantes rentrant dans le droit public sont simplement fixées par des précédents. La lettre des lois anglaises ignore encore l'existence du cabinet ministériel % et les ministres qui le composent, et que les convocations officielles appellent aujourd'hui les
1, Sénahisi-roûsulte du 16 thermidor, an X. art 55 ; — Coastitution de 1852, |Tt 46.
2, VoyeK ci -après, p. 121.
S. Dicevj Ifiw of the Constitution, p. 34i : « A cabinet, whon oulvoted on auy vital qiiepUon, may appeal at once ai the country by means of a dissolutmn. If au aupeaî to the electors goes against the uiiaistry, they are bouud t4> retire froin office and hâve no right to dissolve Parliament a. second tinie. >»
4, Cf. Bipehot, op. cit., p. 14. — De Franque ville, Le Gouvernement et le Parlement britanniques^ t. 1, p. 443.
^y^i^lST?r^r
LE GOUVBRNKBCSNT PARLEMENTAIRE 108
serviteurs de la reine (lier Majesty's servanla), nVmt un caractère légal que par ce fait qu'ils prêleat serment comme membres du Conseil privé*. En passant à Félranger, et particulièrement en Franco, le gouvernement parlemeiitaïre a vu quelques-unes de ses règles essentielles inscrites dans la loi, Spécialerneut le^ loi constitutionnelle du 25 février 1875 est plus explicite à cet égard qu'aucune des Gonsli* tution^ antérieures. Mais, par la force des choses, beaîicoup des règles de ce régime manquent de dfHermînntion légale et de sanction directe. Comment obliger des ministres battus devant la Chambre à donner leur démission, et comment les empêcher de rester malgré cela en fonctions^ si le chef du pouvoir exécutif ne les révoque pas'? Comment, d'autre part, obliger celui-ci à prendre ses ministres dans le parti qui a la majorité au Parlement? Le Parlement, pour faire respecter les règles du gouvernement parlementaire parles ministres etparle chef du pouvoir exécutif, ne dispose que de moyens de contrainte indirects. Ces moyens sont, il est vrai, très puissants; c*est le refus du budget aqnuel; c'est aus?ii, en Angleterre, le refus de Tautorisation renouvelée tous les ans, nécessaire pour le nnaintieq d'une armée permanente'. Mais leur énergie même rend ces rnoyens difficiles à employer; ou plutôt elle fait que la simple menace en est suffisante. En Angleterre, depuis 1688, il n'a jamais été nécessaire d*8ii faire emplqi*.
Voilà les règles et la logique du gouvernement de cabinet^ voyons maintenant comment il s'est développé en Angleterre,
1. Todd-Walpole, t. î, p. 62: « The position and privilèges of cobiaet miniaters are in fact derived froin thtir being sworn members of Ihe PrUy Couneil. » — Aapoq, Lavi and custom, t. il, p. 100.
2. Chateaubriand, De la monarchie selon la Charte, Paria, 1816, ch. tixlet, p. 46 : a Si i*on dit que les ministres peuvent toujours demf^urer en place, malgré la majorité, parce que cette majorité ne peut pas physiquement len prendre par le manteau et les mettre dehors, cela est vrai. Hiuâ ^L c'e»t garder s^ place que 4e recevoir tous les jours des humiliations, que <li^ s'eutendre «i\re les choses les plus désagréables, que de n'être jamais sûr qu'une !oi passera, tout ce que je sais alor? c'est que le ministre reste et que ïe gouvernement s'en va. »