Todd-Walpoîe, t. !, p. SH
t. Lact de 1701 déclarait lacorapatibleB avec la qualité dû membre de la Chambre dâ» Communeâ toutes (es charges et emploU créé» postérieuretnent au 25 octobre; 17Û5. Par auite, lorsque de aouTeaux département mimatériûlt ont été crééi dapuia lora, il a fallu une loi pour déclarer la Tocotioa de caiDlitr« compatible ; c'est ce qui a été fait quaut aux aecrélalres d'Ëtat pour riude t{ pour laguerrCf Todd*WaIpolef t 1^ p. 2itip
3. Ou donne^ U eat vraU uoe autre raisou, trëa respectueuse eu apparanee pour les électeurs* Ceux-ci, dit-ou^ otit choisi leur repréaeuUutT alors qu'il Était encore libre et iudépeadaut et pouvait oou sacrer tout son temps à servir leurs iulérèts. Peut-être oe le choiairaient-iïg plua, maintenant qu'il a pris la charge et la respûnsabllilé du pouvoir, Todd-Walpoïe, t. II, p. 41. Mais cette
114 LA. LIBERTÉ MODGRME
Elle impose simplement au nouveau ministre les frais et la gène d'uue nouvelle campagne électorale, aux électeurs le trouble d'une nouvelle élection : cet inconvénient, il est vrai, est quelque peu tempéré par le système électoral suivi en Ang'leterre et par les mœurs politiques de ce pays, la réélection étant souvent seulement pour la forme. Cependant bien des fois Tabrogation de cette règle a été proposée et discutée au Parlementa Elle n a jamais pu être votée; un tempérament y a été seulement apporté en 1867. Les membres de la Chambre des Communes, entrés dans un ministère, soumis par suite à la réélection et effectivement réélus, conservent leurs sièg-es, alors même qu'ils viennent à changer ensuite de département au d'emploi dans le gouvernement où ils sont entrés.
Le Cabinet anglais, dont j'ai montré le développement successif, présente deux traits qui le distinguent nettement des ministères, tels qu'ils sont constitués dans les divers pays d'Europe, et qu'il tient de son histoire. T 11 ne comprend pas nécessairement un nombre de ministres déterminé et limité d'avance. Ceux qui remplissent,en Angleterre, lesfoncHons de ministres portent des titres divers, et leurs emplois ont souvent des origines fort différentes. La loi ni la coutume ne déterminent quels sont ceux de ces fonctionnaires qui doivent faire partie du Cabinet et prendre part à ses délibérations. « Le Cabinet est composé de la portion la plus éminente de l'administration; mais le nombre de ses membres est indéfini et variable. Il appartient à l'homme d'Etat qui est chargé de la formation d'un ministère de déterminer, avec le consentement du souverain, le nombre de ministres qui auront des sièges dans le Cabinet' ». 11 y a simplement des usages et des traditions. — 2*» Les ministres n'ont point en général et en cette qualité l'entrée et la parole dans les Chambres du Parlement *; ils siègent seulement dans la Chambre dont ils sont membres, bien qu'ils y représentent le gouvernement.
coDsidération est diffitjilement acceptable, dès lors que les députés sont considérés comme les représeotauts noa de la circonscription qui les a élus mais du pays tout enti( r.