Todd-WalpoLe^ t. J, p
munes *. Ils doivent donc céder ; maisîà quel moment, à quelles^ conditions, cela n'est point exactement déterminé et peut difficilement rêtre*. On a essayé pourtant récemment de le préciser à la Chambre haute elle-même. (( La Chambre des Lords, a dit le duc de Devonshire, a deux fonctions à remplir. La première de ces fonctions, sans aucun doute très importante, est de méditer et de suggérer les amendements de détail qui, à notre avis,.peuvent améliorer le fonctionnement des mesures proposées et éviter les injustices. C'est une fonction qui est de la plus haute importance, et il est de notre devoir de l'exercer par rapport à toute.mesure importante qui nous vient de l'autre Chambre. Dans quelle mesure cette Chambre serait-elle disposée à insister sur ces amendements, lorsque nous sommes sûrs» par ce qui s'est passé dans la Chambre des Communes, que celle-ci les regarde comme une question vitale quant à Texistence du bill, c'est une autre question, et qui, à mon avis, devrait être décidée non au point de vue des principes, mais à celui de l'opportunité. Cela me conduit à la seconde fonction de cette Chambre, pour moi plus impoi tante encore, quant aux mesures qui lui sont envoyées. Cette Chambre est la seule barrière à l'adoption des mesures qui sont désapprouvées en principe, non seulement par la majorité de la Chambre des Lords, mais aussi par de fortes minorités, peut-être par des majorités, dans le pays. Cette Chambre est la barrière opposée à l'adoption de ces mesures, jusqu'au moment où il serait établi d'une façon définitive qu^elles concordent avec la volonté et la détermination du peuple, arrêtée et fixée' ».
Pour forcer la main à la Chambre des Lords, la Couronne disposait d'un moyen en quelque sorte classique, qui, avec le gouvernement parlementaire^ se trouvait à la disposition du Cabinet, c'est-à-dire de la majorité de la Chambre des Communes. La Couronne pouvant créer des pairs en nombre
i. Daily News du 28 octobre 1892, The new veto : « The peers bave no conatituents. They bave no means of knowing ^ bat tbe mass of the nation tbinks, except tbrougb tbe House of CommonSf wbicb represents tbe nation. If that does not bind tbem, tbere is notbing tbat can ».
2. Dicey, Law of the Constitution^ p. 346 : « If tbere is a différence betweeD tbe Hoase of Lords and tbe House of Gommons, tbe House of Lords ought, at some point, not deûnitely fixed, to give way ».
3. Cbambre des Lords, du 23 février 1892, Standard du 24 février, p. 2.
LE GOin'ERNEMEMT PARLEMENTAIRE 119
îllitniiéj il éiail possibte, àunmomenl d(^nné, dlntrodiiirc daas ta Cliambre haute im nombre suffisant de nouveaux membreSf chois^is dans ie parti qui s\v trouvait en minorité, quoique pofïsédani la majorité dans la Chambre des Cammunes. De cette manière, la majorité étail changée dans la C>hambre des Lords et rharmonie rétablie entre les deux (ihambres et le gouvernement. Les théoriciens de la première moitié de ce siècle donnaient même ce procédé comme un des traits natutureU^ un des contrepoids do la monarchie cciistitutionnelle et pari eme ni aire; cela s'appelait une founiée dv pairs. En réalité j eu Angleterre, le moyen n'a servi que deux fois. En 1712, pour faire tomber Topposilion que Ib traité d'Utrecht rencontrait dans la Mliambre des Lords, il fut nécessaire d*y enlever ia majorité au parli Whig, qui Vy possédait alors. A cet eiïet, douze nouveaux pairs furent créés, choisi!^ dansie parli opposéV Une seconde fois, la simple, mais sérieuse, meûace d'une pareille création suffit pour obtenir le résultat désiré. Le 17 mai 1H32, le roî Guillaume IV donna, bien qu'à coatre-cœur, au ministre lord Grey Faulorisalion écrite do créer le nombre de pairs nécessaires pour imposer à la Chambre des Lords l'acceptation du Reform Aet, La haute assemblée s* inclina et préféra donner son vote. < le sont là des précédents bien peu nombreux, quoique décisifs ; et dans TAnçïelerre contemporaine, personne ne song'e aujourd'hui à tirer du fourreau cette arme d'un autre âge- On ne saurait prévoir au juste comment seront matées les résistances actuelles de laCiambre des Lords, si elles doivent l'être bientôt; mais on peutafdrmer que cela se fera par un autre moyen.
Une autre prérogative de la Couronne, considérée jadis comme très importante, a disparu, est tombée en désuétude avec le développement du gouvernement parlementaire, je veux parler du droit de veto^ par lequel le monarque refusait ion assentiment nécessaire à un biil présenté par l'initiative d*un membre du Parlement et voté par les deux Chambres^ lempèchant ainsi de devenir loi. Le roi Guillaume III en usa fréquemment même à l'égard de mesures importantes, au moins la première fois qu'elles lui furent présentées. Eu 1707,
1* Aswn, Lam and €uiiom, L IS p, 291,