‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 59 sur 344 · Ibidem, ch. xxiv, p · texte numérisé non relu

Ibidem, ch. xxiv, p

3. Duvergler de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France^ t. II et suiv.; — Thiers, Discours parlementaires, édit. Calmon, Discours du 27 sept. 1832, 1. 1, p. 124 : a Sous le dernier gouvernement nous avions l'appareil du gouvernement représentatif; on acceptait les chambres, on les écoutait quand elles étaient de l'avis du gouvernement, mais dès qu'en 1829 cette obséquiosité cessa on fit un 8 août, puis une révolution » .

4. Sur le procès des ministres de Charles X, voyez Thureau-Dangiu, Histoire du gouvernement de Juillet^ t. I, p. 148 et soiv.

5. Art. 46, 47,42, correspondant aux art. 54,55 et 50 de la Charte de 1814. L'art. 42 prévoyant le droit de dissoudre la Chambre des députés réduisait seulement de six à trois mois le délai dans lequel la nouvelle Chambre devait être convoquée.

tater plus d'une fois dans la suite^ il se perfecLionna quant k sa procédure et quant a ses moyens légaux. On a pu se demander pourtant s'il fut toujours aiucëremeûl pratiqué, et c'est une opinion souvent produite quelea luttes et les incidents, auxquels ilonna lieu la célèbre coalition de 1839, en auraient faussé les ressorts et dénaturé ^esprit^ Mais c'est un reproche toujours facile à formuler, quand il s'agît d'un système qui repose en partie sur de simples conventions et sur des traditions^ toujours un peu flottantes. Sur un autre point cependant plus précis, quoique rentrant dans le même ordre d'idées, un débat solennel et du plus haut intérêt s'établit devant la Chambre des députés les 27, 28, 29 mai 1846.11 s'agissaii de cette question délicate et essentielle : quel doit être dans le gouvernement parlementaire le râle du chef de TÉtat, du titulaire du pouvoir exécotif? Eu 1816, îl s'agissait en outre d'un roi constitutionnel; et deux opinions furent en présence.

Selon la première, le chef de l'État ne devait avoir aucune part élective dans la direction du gouvernement : c'éiaien toujours les ministres qui voulaient pour lui, et il ne pouvait qu^accéder à leurs volontés, tant qu^ils étaient soutenus par la majorité du Parlement- Celui qui défendit le plus énergiquemenicetto conception fut M. Thiers, Dès 1829, il en avait trouvé la formule pour la monarchie parlementaire : « Le roi règne et ne g:ouvf*rne pas* ».

Lautre opinion reconnaissait au contraire au chef de l'État, personne moralement libre et responsable quoique constitua liûnnellement irresponsable, le droit « d'être une partie active et réelle du gouvernement ». Elle lui reconnaissait le droit de chercher à faire triompher ses idées personnelles, mais à deux conditions : à savoir que, d'un c6té, il trouvât un cabinet ministériel qui prît la responsabilité de leur application et qui obtint en le faisant ou conservât la majorité dans les Chambres, et que, d'autre part, les ministres couvrant toujours le chef de

l. Thiireau-Daagiu, Histoire \dH gowjernsfiiefii de JuiUtil, t. Hl, p, 392 et

tUJT.

1 Thiers, Discours paHsmenlairçs, OiacQura à U Chambre de* députés da Umars 18iti, t, VtJ, p, 14i : « J'avaia écrit ea 1829 CB mf>t deveou célèbre: i U mi règae et ae gouverne pas u. Je Tavala écrit en 18^9. Eat-ce que voua crïjiyei que ce que j'ai écrit en 1329 je m Le p^nae pas eu 1846? Non, je le ^eose encore^ je Je penserai toujours n.

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rÉtat ne permissent jamais que sa personne ou ses actes fussent discutés devant les Chambres, les actes du gouvernement ne devant être pour elles que le fait des ministres ou da ministère. Le principal représentant de cette idée fut H. Guizot^ On peut trouver cette seconde conception, moins simple que la première; on peut soutenir que c'est une complication nouvelle dans un système déjà bien complexe : mais on ne saurait prétendre qu'elle est inconciliable avec le gouvernement parlementaire, dont elle respecte tous les principes essentieb.

La Constitution de 1848, qui pour la première fois organisa la République en France avec un Président , allait-elle maintenir, sous cette forme, le gouvernement parlementaire, ou cbercherait-elle sa direction dans les constitutions républicaines antérieures, qui avaient établi la séparation tranchée des pouvoirs? Chose singulière, ses auteurs, qui pourtant étaient pour la plupart rompus au jeu du parlementarisme, ne surent pas nettement trancher cette question capitale. Certains traits de la Constitution semblaient impliquer le gouvernement parlementaire. Elle n'excluait pas du ministère les membres de r Assemblée législative, et la loi du 15 mars 1849 repoussa expressément l'incompatibilité qu'on prétendait établir, comme en 1791 et en Tan III, entre le mandat de député et les fonctions de ministre*. La Constitution décidait (art. 49) que le Président avait le droit « de faire présenter des projets de loi à l'Assemblée nationale par les ministres », et que ceux-ci (article 69) « avaient entrée dans le sein de l'Assemblée nationale; et qu'ils étaient entendus chaque fois qu'ils le demandaient ». Il faut ajouter avec l'art. 67 que <c les actes du Président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme et révoque les ministres, ne pouvaient avoir d'effet que s'ils étaient contresignés par un ministre ». Enfin la Constitution mentionnait le Conseil des ministres et rendait parfois son intervention nécessaire (art. 64). Hais en sens inverse certaines dispositions paraissaient repousser le gouvernement d«

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