‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 7 sur 344 · Fustel de Goulanges, La cité antique^ liv. HT, ch. xvit · texte numérisé non relu

Fustel de Goulanges, La cité antique^ liv. HT, ch. xvit

120 INTRODDGTION

et clans ce traité je n'en comprendrai point d'autres. Mais le domaine de ce droit peut s'étendre et souvent est étendu bien au-delà : cela provient de deux causes.

En premier lieu, nous verrons par la suite que, d'après la conception qui domine aujourd'hui dans la civilisation occidentale, les lois constitutionnelles diffèrent par leur nature des lois ordinaires. Elles ont, en droit, une force et une stabililé ])lus grandes. Parcelle raison même, on fait souvent entrer dans le cadre des constitutions écrites des réglementations qui n'appartiennent pas naturellement au droit constitutionnel, mais soit à Torganisation judiciaire, soit au droit administratif. Par là elles acquièrent la force des lois constitutionnelles, et, au point de vue technique et pratique, ce sont des dispositions constitutionnelles.

D'autre part, beaucoup d'auteurs modernes, dans les traités consacrés au droit constitutionnel d'un pays, introduisent volontairement des matières qui, naturellement et législativement, font partie du droit administratif. Leur but est de présenter dans sa réalité complète le régime politique sous lequel vit la nation. Le gouvernement et l'administration ne se distinguent pas toujours en droit avec une netteté absolue ; en fait, ils forment un ensemble presque indivisible. Celte méthode, incorrecte au point de vuejuridique, présente cependant un certain avantage. La gestion des intérêts locaux, municipaux ou provinciaux, ne rentre certainement pas dans le droit constitutionnel ; mais on conçoit que l'esprit et la capacité politique d'un peuple seront tout autres, suivant que celle gestion sera entre les mains de fonctionnaires nommés et dirigés par le pouvoir exécutif, ou qu'elle sera conduite, dans la voie du self-govemment, par des officiers et des corps librement élus dans chaque circonscription, et simplement surveillés par le pouvoir exécutif. Il y a là des rapprochements utiles et instructifs pour le philosophe et pour l'homme politique.

Le droit constilutionnel, quelque portée qu'on lui donne, est distinct d'une autre science que notre temps a vu naître, et qui porte en partie sur les mêmes objets, mais envisagés à un point de vue différent : je veux dire la sociologie, ha, sociologie, qui est une science naturelle, a pour butde découvrir et de dégager les lois naturelles d'après lesquelles se forment, s'orga-

nisent, se développent et se décomposent les sociétés humaines. Elle comprend nécessairement la formation des Etats et des Gouvernements, non dans leurs incidents historiques, mais dans leur évolution organique; et, bien que jeune encore, elle a déjà donné des résultats importants. Le droit constitutionnel, qui est une science juridique, a un tout autre but. Il prend un État et un Gouvernement arrivés à une forme déterminée, qu'a fixée la coutume ou la législation ; il en dégage l'esprit et les principes fondamentaux, dont il tire les conséquences; il en construit ainsi le système logique et juridique. Mais si le droit constitutionnel ainsi entendu n'est pas la sociologie, l'histoire du droit constitutionnel chez un peuple et surtout l'histoire comparée du droit constitutionnel chez les peuples divers, sont incontestablement l'un des moyens les plus sûrs de la sociologie, un de ceux qui lui permettent le plus efficacement de dégager les lois naturelles d'après lesquelles évoluent les États et les Gouvernements.

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