PLAN DE L'OUVRAGE
Ce traité est divisé en deux parties. La première est consacrée aux principes généraux du droit constituontiyiel \ la seconde à notre droit national et actuel, le droit constitutionyiel de la République française. Quelques mots d'explication sont nécessaires quant à la première partie.
D'après ce que j'ai dit plus haut, en comparant le droit constitutionnel et la sociologie, il semble qu'il n'y ait point de principes généraux de droit constitutionnel : il y aurait seulement les principes particuliers de chaque Constitution, État et Gouvernement. Enréalité, il en fut ainsien Occident jusqu'au xvin* siècle. Les différents États reposaient sur la longue possession et sur l'esprit de tradition ; ils trouvaient leur consécration dans l'histoire nationale, et ils n'en cherchaient point d'autre, leur légitimité n'étant point contestée. Leurs règles et leurs gouvernements étaient pour la plupart fixés par la coutume seule. Mais la philosophie du xviii* siècle introduisit en Occident un courant nouveau des esprits. Dans la mesure où elle s'appliqua aux spéculations politiques, elle fut un
immense effort pour reconstituer les sociétés modernes d'après les règles de la raison et de la justice naturelle. Ce fut un levain puissant, qui devait transformer le monde*. Ces principes théoriques, conquérant les esprits, furent mis en pratique par la Révolution d'Amérique et par la Révolution française. De la, par une contagion irrésistible et féconde, ils ont gagné la plus grande partie des nations en Europe et en Amérique, modelant leurs Constitutions dans le même sens et d'après des formes semblables. Ainsi s'est constitué un fonds commun de principes et d'institutions, qui représentent véritablement la liberté moderne. Il y a de nos jours pour les peuples libres d'Occident des principes généraux de droit constitutionnel. D'ailleurs les Constitutions, qui en sont l'application, présentent des variétés nombreuses et importantes, non seulement dans les détails, mais aussi, quoique dans une mesure plus restreinte, quant à leurs règles fondamentales. Les principes nouveaux, répandus sur le monde par une propagande qui imitait les forces naturelles, ont dû se combiner dans les divers pays avec les éléments produits par l'évolution historique antérieure ; leur acclimatation n'était possible qu'à cette condition. D'autre part, en dehors même des divergences résultant de l'histoire diverse des Etats auxquels on appliquait ces principes rénovateurs, ceux-ci, surtout en ce qui concerne le gouvernement, étaient susceptibles, par des combinaisons diverses des mêmes éléments, de former un certain nombre de systèmes divergents. C'est, en eflet, ce qui s'est produit : de là un certain nombre de types distincts et pourtant sortis du même fonds. Les nations libres de l'Occident présentent ainsi^ dans leurs institutions politiques, à la fois un air de famille et des traits individuels; on peut leur appliquer exactement le mot d'Ovide :
Fades non omnibus una^ Nec diversa tameny qualem decet esse sorot^um.
Le fonds commun, ainsi réparti par le destin et par l'action des hommes, ne comprend pas seulement des principes déga-
1. Des prÎDcipes semblables avaient é(é proclamés pendant la Révolution d'Angleterre sous Charles 1«'; mais ils n avaient eu qu*une iaflueuce purement nationale,' et encore avait-elle été simplement transitoire.
gés par la spéculation philosophique du xviu* siècle : il comprend, pour une grande partie, des institutions et des principes fournis par le droit de l'Angleterre, qui, dépouillés de leurs traits trop strictement nationaux, sont entrés dans le même courant. L'Angleterre, eneffet, dans sonévolution propre, avait résolu en partie, par un heureux concours de circonstances, le problème que se posaient les philosophes, le problème de la liberté politique. Elle devint naturellement pour ceux-ci un modèle, et son action éducatrice n'a point, depuis lors, cessé de se faire sentir.
Ce que j'exposerai dans la première partie de ce traité, ce sont donc les institutions-types et les principes, qui représentent la liberté moderne, au sens que je viens d'indiquer. Je les étudierai dans leurs origines et dans leurs conséquences. Je montrerai surtout quelles applications ils ont reçues en France, antérieurement à la Constitution de 1873; je serai amené également à les suivre dans un certain nombre de pays étrangers; mais les constitutions étrangères qui seront visées sont celles-là seulement qui ont franchement et pleinement adopté les principes de la liberté moderne.
Je diviserai ces principes et institutions en deux groupes^ d'après leur origine : d'abord ceux qui viennent d'Angleterre, puis ceux qui ont été dégagés par la philosophie du xv!]!"" siècle, proclamés par la Révolution américaine et par la Révolution française.