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LA SOUVERAINETÉ NATIONALE ET LA FORME DE L'ÉTAT

Le principe de la souveraineté nationale étant admis, une conséquence en découle, immédiate et incontestable, celle qui se trouve exprimée dans Tart. 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n en émane expressément ». Mais une autre question se pose^ beaucoup plus délicate : le principe de la souveraineté nationale est-il compatible et conciliable en droit avec toute forme d'État?

t. Ci-dessus, p. 74.

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Qu'il s'harmonise complètement avec la République démacralique, cola est évident : celle-ci en est môme la réalisation naturelle et adéquate. Tous les pouvoirs étant alors conférés, dîreclemenl ou indirectement, parle Corps de la nation el étant conférés à temps^ la souveraineté nationale conserve une activité continue et se manifeste périodiquement en fait.

Il n'est pas moins certain que le principe de la souveraineté nationale est logiquement inconciliable avec la monarcbie absolue et héréditaire. L'un suppose, en effet, que la souveraineté réside intégralement dans le peuple; Vautre, qu'elle réside tout entière dans le monarque. Une seule concilialîon serait possible; ce serait d'admettre que le peuple, titulaire originel el nécessaire de !a souveraineté, l'aurait transmise à un roi et à ses descendants* C'est ce qu'admettaient, en effet, laplupart des auteurs de l'École du droit de la nature qui, aux XVII' et xviii" siècles, professaient la théorie du contrat social. Ils la mettaient ainsi d*accord avec le droit des monar^ ^ chies au milieu desquelles ils vivaient, en soutenant que le peuple souverain avait pu valablement aliéner sa souverai- ' neté. C'est en particulier ce que soutenaient Grotius et Wolff, tirotiua' faisait même résulter celte aliénation de causes nom- I breuses, parmi lesquelles la force et la fatalité jouaient un ) g;rand rôle. WoHf, plus correctement juridique, raisonnait ainsi: I la souveraineté est la chose du peuple et lui appartient; il peut donc en disposer à son ^ré et la transférer à autrui*. Il invoquait les principes juridiques sur les sociétés en général. 11 admettait, d'ailleurs, que le peuple pouvait poser exactement les conditions et les limites de ce transfert, le faire révocable ou irrévocable, à temps, à vie ou héréditaire, en toutou eu partie'.

t. De jure hrJii ci pacù, lib. I, c. lu,^ 8.

2, Jus nature, i.WU^^ 3J : « QiioiiL&ua imperium civUe uDivems in ^iu^ulos fompetit in civîtate, uDirërai autem iu civïtatem coD3oclati pupiilu» puni, îinperium dvUa origiuarie penea papulum eaL "g. 34 : m Quoiiiam imperium civi[e orîgiaarie pênes poputum est, idem est res popull^.^ !^t> : « Papal us rmpenum Tel itbi rellnere vel pro tibitu 9uo iu persoD&m uq^eii aut pinreg coujuuctiiii eti^m m citraneam trôna Ferre poteat n.

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Mais cela pouvait aller jusqu'à une aliénation proprement dite, rendant le monarque pleinement propriétaire de la souveraineté et en dépouillant totalement le peuple*.

Sur ce point, Rousseau opposa une contradiction précise et décisive : il soutint que la souveraineté nationale était inaliénable. Ce n'était point, à proprement parler, une nouveauté. Bien d'autres avant lui avaient affirmé que cette inaliéna^ bilité était un caractère essentiel de la souveraineté, onquelques mains qu'elle résidât'. C'est en particulier ce qu'on disait, au xvii* siècIO) en France, de la souveraineté royale. Rousseau transportait cela à la souveraineté nationale*, telle qa*il la fondait sur le contrat social. Sa démonstration était fort simple. Il identifiait, nous le savons, la souveraineté avec la volonté générale. Or, « la souveraineté n'étant que Texercioe de la volonté générale ne peut jamais s'aliéner... le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté... Le souverain peut bien dire : a Je veux actuellement ce que veut tel homme « ou du moins ce qu'il dit vouloir » ; mais il ne peut pas dire : (c Ceque cet homme voudra demain, jelevoudrai encore, upuisqu'il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l'avenir, et puisqu'il ne dépend d'aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de l'être quiveut^ i>.

La force de cette démonstration tombe, il est vrai, avec la théorie du contrat social; mais Tidée même n'en reste pas moins vraie, et peut s'établir autrement. L'aliénation ne se conçoit, en effet, que dans le droit privé, quant aux prodtilts de l'activité humaine, qui ont une valeur d'échange. Elle ne se conçoit pas dans le droit public^ et quant à la personnalité ou aux facultés humaines. Pas plus qu'un individu, un peuple en droit ne peut se vendre ou se donner ; comme la liberté indivi*

1. Jus naiuras, t. Vlll,§ 39 : « Imperium a popaloiaalium transferri potest vcl quoadexercitium vel quoad ipsam substaatiam ». §41 : « Qui imperiamia ci vitale habet vel usufructuarius iiuperii est vel proprietariaa ». § 59 : « Quoniam popalus bummitiitem imperii io rectorem ci/itatiâ transfefre potest, suminitas imperii non semper necessario pênes populum est, consequeater poputn non semper jns aliquod competit ia actus rectoris civitatis, adeoque nec jus coerceodi atque puoiendi reges imperlo abutentes ».

2.Bodia, Les six livres de la République, liv. I. ch. x, ii«»9 et saiv., p. 485; — Hancke, Èodin, p. 42; — Gierke, Althusius, p. 1S2.

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