‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 77 sur 344 · Cela se trouve dans Althusius; Gierke, Althusius, p · texte numérisé non relu

Cela se trouve dans Althusius; Gierke, Althusius, p

4, Contrat social, liv. II, ch, \.

LA SOUVERAINETÉ NATIONALE 17l

dilelle^ la liberté politique est naturellement inaliénable. Mais même en admettant que la souveraineté ne se conçoive pas comme nécessairement incessible en e!le*mèmo, l'acte par lequel une nation la céderait à un moment donné doit èlre considéré comme nul et inefficace en droit. On n'aliène, en effet, que ce qui vous appartient. Or, la souveraineté nationale a'appartient pas en propriété à la génération présente, qui nécessairement et légitimement en a le libre exercice, tpais simplement l'exercice : elle appartient à la nation, incarnée dans l'État, c'est-h-dire à la série des générations successives; elle appartient aux hommes do demain comme aux hommes d'au*jourd'hui. C'est un dépôt sacré que les générations se transmettent Tune à l'autre.

Cet axiome a d'ailleurs passé dans le texte des Constitutions françaises. Constitution de 1791, tit. III, art. 1 : « La souve*raineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible l elle appartient à la nation. » Constitution de 1848, art. 1 : « La ftouveraineté réside dans l'universalité des citoyens français. Elle est inaliénable et imprescriptible »

D'autres conciliations ont été tentées ou réalisées entre la souveraineté nationale et la forme monarchique. Et, tout d'abord, il faut noter que Rousseau ne voyait entre elles aucune incompatibilité logique; mais cela tenait à ses idées particulières sur la souveraineté. En effet, je l'ai dit, il identifiait celle-ci avec le pouvoir législatif, et, d'autre part, comme on le verra plus loin, il ne concevait le pouvoir législatif que comme directement exercé par le corps mémo de la nation. Quant au pouvoir exécutif, il n'en considérait pas l'exercice comme un acte de souveraineté; il tenait qu'il ne pouvait être exercé par le peuple en qualité de souverain*, et qu'il valait toujours mieux qu'il ne fût pas exercé par l'ensemble des citoyens. Le pouvoir exécutif devait être nécessairement délégué par le peuple à une ou à plusieurs person-ne», et il admettait parfaitement qu'il pût l'être à ua mô-

i. Ci-des8UP, p. 155, iiole ^,

narque, pourvu que le pouvoir législatif, ou souveraineté, restât toujours entre les mains du peuple entier*. A vrai dire, il appelait république une monarchie de cette nature, car la souveraineté y était démocratique et républicaine*. D'ailleurs, d*aulres principes rentrant dans sa théorie garantissaient que le monarque aurait seulement le simple exercice du pouvoir exécutif, et que celui-ci pourrait même lui être retiré au gré du peuple souverain. Il déclarait, en effet, que le souverain avait toujours le droit et la faculté de changer la forme de gouvernement', et que même, dès que le peuple était assemblé pour exercer sa souveraineté législative, le pouvoir de tous les magistrats (et le monarque en était un) cessait immédiatement et de plein droit. G 'était appliquer à la souveraineté populaire le môme principe par lequel, en l'appliquant à la souveraineté royale, on expliquait, dans Taocien droit français, les effets du lit de justice*.

La combinaison imaginée par Rousseau ne se comprend que si Ton admet les principes qui lui sont propres, et jamais elle n*a été pratiquée ni essayée. Mais diverses constitutions modernes, acceptant et proclamant le principe de la souveraineté nationale, Tout accouplé cependant avec la forme monarchique. Elles di£fërent du système de Rousseau en ce qu'elles admettent le gouvernement représentatif en matière législative, et en ce qu'elles considèrent le pouvoir législatif non comme la souveraineté elle-même, mais simplement

1. Contrat social, liy. II], ch. ii, p. 190; liv. HI, ch.iii, p. 193; liv. 111, ch. vi, p. 202 et Buiv; — Cf. Lettres écrites de la montagne, partie 1, lettre 5, p. 319.

2. Contrat social, li^. II, ch. ti, p. 155 : « Tout goaTernement légitime est républicain ». Et en note : v Je n'entends pas par ce mot une aristocratie ou une démocratie, mais en général tout gouvernement guidé parla volonté générale^ qui est la loi. Pour être légitime il ne faut pas que le gouvernement se confonde avec le souverain, mais qu'il en soit le ministre ; alors la monarchie elle-même est république ».

3. Contrat social, liv. HI, ch. xvm, p. 245 : « L*actequi institue un gouvernement n*est point un contrat, mais une loi... Quand donc il arrive que le peuple institue un gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de citoyens, ce n'est point un engagement qu'il prend : c*est une forme provisionnelle qu'il donne k l'administratiou jusqu*à ce qu'il lui plaise d'eu ordonner autrement m.

4. Contrat social, liv. III, ch. x)v;cL-de(>8US, p. 1S8 bis in fine; — Cf. mon Cours élémentaire d'histoire du droit français, 2* édit., p. 533, 534; — Hancke, Bodin, p. 63, note 2.

comme l'un des attributs de la souveraineté, le pouvoir exécutif en étant un auire. Elles s'en rapprochent en ce qu'elles concèdent au monarque simplement texercice de certains attributs de la souveraineté, non la propriété de ces attributs. Deux constitutions surtout ont cherché à concilier correctement ces règles diverses.

La première, celle qui a maintenu le plus intact dans cette juxtaposition le principe de la souveraineté nationale, c'est la Constitution française de J791. Elle commence par poser le principe essentiel du gouvernement représentatif : « La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La Constitution française est représentative; les représentants sont le Corps législatif et le roi* ». Le roi, simple représentant de la nation (quoique représentant héréditaire), était nettement qualifié magistrat du peuple « le premier fonctionnaire public »^ comme le disait la loi elle-même». Il recevait l'exercice du pouvoir exécutif, plus un droit de veto sur les lois, simplement suspensif. D'autre part, la Constitution, sans donner à la nation le droit de révoquer le roi et tout en déclarant sa personne inviolable et sacrée, avait prévu un certain nombre de cas dans lesquels celui-ci, manquant à ses devoirs, était déclaré déchu de plein droit*. Elle cachait ce résultat logique sous une fiction légale : le roi était alors « censé avoir abdiqué », et rentrait dans la classe des simples citoyens ^ Enfin la natiou

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