‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 79 sur 344 · Titre 111, ch. u, art · texte numérisé non relu

Titre 111, ch. u, art

5. Ibidem, art 8 : « Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la

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a était pas liée indéfiniment et nécessairement à la forme monarchique. La Constilulion ouvrait une procédure pour réviser les divers articles constitutionnels ; ceux qui établissaient la royauté n^étaient pas exceptés ^ et, très logiquement, les décisions émises par les assemblées et portant qu'il y avait lieu à réviser tel ou tel article, n'étaient pas sujettes à la sanction royale*, pas plus évidemment que celles de TAssembléc Constituante de révision.

La Constitution belge du 7 février 4831 procède des mômes idées, mais appliquées avec moins de rigueur. Si, en effet, elle proclame, art. 25 : « Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution: » et si elle associe le roi (art. 26) simplement à Texercice du pouvoir législatif; si elle ajoute (art. 78) : « Le roi n*a d*autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitation même »; elle décide, en termes un peu ambigus (art. 28), qu' « au roi apparlient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution ». Déplus, elle ne prévoit expressément aucun cas de déchéance du monarque^ visant seulemen (art. 82), «le casoù il estdansTimpossibilité de régner». Enfin, si la révision de la Constitution est admise et peut porter indifféremment sur tout article que le pouvoir législatif désigne (art. i3i), elle ne peut se faire par les deux Chambres» renouvelées à cet elfet, que « de commun accord avec le roi* ».

Des combinaisons du même genre se trouvent dans les Constitutions françaises du premier et du second Empire. Le Séuatus-

elasae dei citoyens, et pourra Atre accusé et jugé comme eux pour le» aeict pottériêurè à son abdication ».

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