Titre Vil, art
3. En fait, la Monarchie de Juillet reposait, en France, sur les mêmes priocipes, et c'était elle qui avait en 4831 servi de principal modèle à la Belgique, mais sa G »nititutioa u'aviiit essayé aucune conciliation théorique entre la royauté et la souveraineté nationale. Cela venait de ce fait qu*âia Révolutiou de Juillet les Chambres avaient purement et simplement amendé la Charte de 1814, qui parlait d'un tout autre principe, pour en faire disparaître ce qu'elle cootenait d'incompatible avec la révolution accomplie. Puis Louis* Philippe, par une sorte de contrat passé avec les Chambres figurant au nom de la Nation, avait eeci'pté la Charte ainsi révisée et Tavait promulguée.
consulte du 38 Qoréal an XII présentait même la dignité impériale comme une sorte de magistrature républicaine (lit. I, art. l) : a Le gouvernement de la république est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français >». La Constitution, encore républicaine de nom, du 14 janvier 1852 disait également, art. 2 : w Le gouvernement de la République française est confié pour dix ans à Louis-Napoléon Bonaparte, président actuel de la République, » Et elle ajoutait (art. 5) : « Le Président de la République est responsable devant le peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel '>. LeSénatus-'OonsuIte des 7-10 novembre 1852 superposa simplement à cette substructure la dignité impériale héréditaire. La Constitution dernière du second Empire finissant, celle du 31 mai 1870 répète également, art. 13 : « L'empereur est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel. » Elle décidait encore (art. 5) que, l'empereur venant à mourir sans aucun parent habile à lui succéder, « le peuple (par un plébiscite) nommait l'empereur et réglait dans sa famille Tordre héréditaire de mâle en m&le ». Mais, si le césarisme prenait ainsi la souveraineté nationale pour point dû départ, il ne cherchait que dans la forme à en respecter le principe. Ces Constitutions organisaient efficacement le pouvoir personnel et contenaient parfois, comme un aveu^ des expressions qui contredisaient nettement le principe invoqué. Ainsi le président ou empereur était qualifié « le chef de l'État* » ; et il était dit que « la justice se rendait en son nom* ».
Les Anglais» on le sait, ont eifectivement organisé le gou* vernement de la nation par la nation, tout en gardant la forme noonhrohique. Ils savent bien qu'au fond c'est la volonté natio^ nale qui s'impose souverainement, et que la royauté ne subsiste que par elle\ Mais jamais ils n'ont reconnu et proclamé endroU, dans leur droit public, le principe de la souveraineté nationale. Se tenant sur le terrain du droit historique et positif,