‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 81 sur 344 · Consl. de 1852, art. 6; — Coost. de 1870, art · texte numérisé non relu

Consl. de 1852, art. 6; — Coost. de 1870, art

2. SéQatus-coasuUe de Qoréal aa XU, art. 1 ; — Coast. de 18o2, art. 7 ; - CoQsl. de 1870, art. 15.

3. Todd*Walpole, t. II, p, 127 :« Hi9 power (of tke king) dépends on the long run OQ the DaUooal attachaient of the people to the royal office «.

ils considèrent que la souveraineté réside dans le Parlement*, sans remonter plus haut.

Parmi les diverses conciliations ainsi tentées entre le principe de la souveraineté nationale et la forme monarchique, il en est qui semblent correctes au point de vue de la logique, celle tout au moins contenue dans la Constitution de 1791. Cependant elles me paraissent toutes receler un vice certain. Bien entendu, je n'examine pas ici la question de savoirsi la pleine liberté politique peut se concilier et se maintenir avec la forme monarchique. L'équivalence possible à cet égard de la monarchie et de la république est un fait attesté par l'histoire contemporaine: on n'est pas moins libre en Angleterre qu'aux Etats-Unis, bien qu'on le soit par des procédés différents. La question que j'examine est tout autre : c'est de savoir si, en proclamant dans la même constitution la souveraineté nationale et le gouvernement monarchique, on n'y introduit pas, quoi qu'on fasse, des principes antinomiques. Ce n'est pas là une pure querelle de mots, une dispute d'école. Les institutions ont leur logique, comme les idées. Si, dans un milieu où l'esprit conservateur et tradilionnaliste est très puissant, des institutions peuvent vivre très longtemps, bien qu'elles accouplent et combinent dans un équilibre instable des principes opposés; partout ailleurs, dans une pareille combinaison, ces forces divergentes entrent fatalement en lutte, et l'une d'elles tend à rétablir l'harmonie en éliminant les éléments hétérogènes.

Toute conciliation tentée entre la souveraineté nationale et la monarchie renferme, me semble-t-il, le vice suivant. La souveraineté du peuple n'implique pas seulement que tous les pouvoirs émanent de la nation et que celle-ci en confère le simple exercice : elle implique aussi que tous ceux qui ont reçu l'exercice de ces pouvoirs sont responsables de l'usage qu'ils en ont fait. C'est là un axiome évident : toute personne qui exerce, non pas un droit dont le principe est en elle, mais un droit qui appartient à autrui et dont l'exercice lui a été

1. CependaDt voici la formule que donne M. Walpole (Todd-Walpole, 1. 1, p. 76, note 1) : « The sovereigoty of the Briliati Empire is net vesled io the CrowD, b^t in Ihe Crown, the Lords and the body of electora "Who choosethe House of Gommons ».

confié, en doit compte au titulaire. Mais nous verrons plus loin que la responsabilité directe et formelle par voie de poursuite pénale ou de révocation, à Tégard de ceux qui ont regu la délégation des attributs de la souveraineté, est en grande partie impraticable et serait même nuisible le plus souvent. Il n y a pour les représentants de la nation qu'une responsabilité toujours possible, indirecte il est vrai, mais effective : c'est celle qui résulte de la durée limitée de leurs pouvoirs. Celui dont les pouvoirs expirent à terme fixe, lorsque ce terme a est pas trop long, et qu'il doit ensuite rentrer dans la classe des simples citoyens à moins que sa délégation ne soit renouvelée, n'abusera pas vraisemblablement de Taulorité qui lui a été confiée. Dans tous les cas, il n en abusera que pendant un temps limité. La collation à temps de tous les pouvoirs irrévocables, telle paraît donc être la conséquence naturelle, presque nécessaire, de la souveraineté nationale : et pour que cette rëgle^ simple et fondamentale, soit efficace^ il faut que la durée des fonctions soit à terme fixe, inférieure dans tous les cas à la durée de la vie entière. Cela exclut même la monarchie élective.

Ce que je viens de dire montre également Tincompatibilité logique de la souveraineté nationale et de l'aristocratie. Ici encore on a cherché à établir la conciliation, en faisant des personnes qui, dans certaines Constitutions, possèdent, héré ditairement ou à vie, le droit de participer à l'exercice de lapuissance publique, les simples représentants de la nation. C'est ce qu'on disait autrefois de la Chambre des Lords d'Angleterre, des Sénats du premier et du second Empire, des Chambres des Pairs sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Nous verrons même que nos lois constitutionnelles de 1875 avaient créé une classe de sénateurs à vie ; mais la logique des principes l'a emportée en 1884. Qyiant à la Chambre des Lords, son caractère représentatif a été contesté depuis longtemps'. Mais c'est peut-être seulement dans la crise ac-

1. Siéyès, Qu'est-ce que le Tiers élat^ p. 89, note 1 : « Le membre de la Chambre des pairs est un grand mandataire nommé par la loi pour exercer une partie de la législation et les grandes fonctions judiciaires... Il est vrai que ces grandes fonctions sont attachées à la naissance, ou plutôt à la primogéuiture; c'est un hommage rendu à la féodalité, si prépondérante encore

47é LA LIBERTÉ MODERNE

tuelle qu'on a vraiment sig^nalé la cause qui lui enlève nécessairement ce caractère : c'est qu'elle n'est pas obligée de venir périodiquement demander au peuple le renouvellement de ses pouvoirs, et recevoir de lui l'indication de sa volonté*.

On pourrait imaginer d'autres combinaisons entre la souveraineté nationale, d'un côté, et, d'autre part, la monarchie ou l'aristocratie. Elles consisteraient à démembrer la souveraineté, laissant à la nation entière certains attributs, conférant au monarque ou à la classe aristocratique non plus le simple exercice, mais la propriété de certains autres attributs. Maison retrouverait alors devant soi le principe que la souveraineté est inaliénable. C'est ce que soutenait Rousseau en proclamant que la souveraineté est également indivisible*. Il appliquait à la souveraineté nationale ce que bien d'autres avant lui, et en par* ticulier Bodin, avaient dit de la souveraineté en général et spécialement de celle appartenant au monarque*. La Constitution française de 1791 a enregistré ce principe*. Cependant, dans les temps modernes et dans des pays où la souveraineté nationale était pleinement reconnue, on a admis parfois sa divisibilité. Mais il s'agissait alors d'États fédératifs, comme les Etats-Unis. Là il n'y a pas véritablement aliénation de la souveraineté du peuple. Ceux qui participaient à la souveraineté dans chacun des États particuliers, dont la réunion va former l'État fédératif, y participeront également, dans cet État élargi. Il y a là, d'ailleurs, un véritable contrat social, effectif et historique, lequel a pu déterminer les conditions de la société nouvelle qui en est sortie. Les divers Étals particuliers auraient pu se fondre complètement dans un État

il y a cent ans; c*esl ane institution gothique et ridicule en même temps, car si les rois sont devenus héréditaires, pour éviter les troubles civils que leur élection serait capable d'occasionner, il n'y a pas de raison pour craindre rien de semblable à la nomination d'un simple lord. >» — Cf. ci-dessus, p. 49. i. Daily News, 28 octobre 1892 : « If the Hou se of Lords is a body oo-ordinate with the House of Ck>mmons and indépendant of the Crown, what bas it to do wilh the will of the nation? The peers hâve no consUluenls. They bave no means of knowing what the massof the nation thiuksexceptthrough the House of Commons, which represents the natioo. If that does not bind them, there is nothing that can ».

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