‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 83 sur 344 · Ci-dcBSUS, p · texte numérisé non relu

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se trouveront à leurtour momentanément transformés en électeurs. Mais toujours à la base de ces diverses combinaisons on retrouve l'action des électeurs politiques, tels que je les ai d Sabord définis.

Toutes les fois que, sous Tune de ces formes, le suffrage est mis enjeu pour accomplir un acte de souveraineté et dégager en cela la volonté nationale, c'est nécessairement la ma/onW des suffrages exprimés dans un môme sens qui sera considérée comme l'expression de celle volonté. Cela ne vient point, comme le disaient les partisans du Contrat social, de ce que les hommes, en fondant la société civile, en ont fait unanimement la condition même de leur association. Cela vient de ce que cette règle est naturelle et nécessaire, comme étant la seule pacifique et acceptable par tous. On ne voit, en effet, que deux autres solutions possibles, également simples et satisfaisantes: Tune serait d'exiger l'unanimité des votants, et l'autre de s'en rapporter au jugement des plus sages. Mais la recherche de l'unanimité estune chimère, dans une collectivité d'hommes quelque peu étendue et disparate: on n'a jamais pu la prendre pour règle que dans des milieux très étroits et généralementprimitifs, où elle est plus apparente que réelle, consistant simplement en ce que dans la foule aucune voix ne s'élève pour contredire l'avis proposé par un personnage influent. Ce serait dans une société adulte l'immobilisation du corps social. Quant aux plus sages, on ne saurait trouver de signes certains pour les distinguer, lorsqu'on s'éloigne des communautés primitives, où la vieillesse est universellement acceptée comme le signe de la sagesse. La loi de majorité estune de ces idées simples qui se font accepter d'emblée; elle présente ce caractère que d'avance elle ne favorise personne et met tous les votants sur le même rang\

Organiser le suffrage politique, c'est établir quels membres de la nation auront le droit de suffrage et comment leurs votes se combineront pour former la majorité : il faut nous demander si, sur l'un et l'autre point, le principe de la souveraineté nationale n'impose pas certaines solutions. La question de savoir quelles personnes auront le droit de suffrage est logi-

1. C'est ainsi que la justifie Wolff, Jus naturas, t. Vill, § 978.

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quenient la première ; mais, comme elle soulève de grosses difficultés théoriques, c'est l'autre que j'examinerai tout d'abord, car en ce qui la concerne les principes sont très clairs.

Les électeurs politiques sont désignés, nous le supposons, et je suppose aussi pour plus de simplicité que tous les citoyens ont cette qualité. C'est le corps entier de ces électeurs qui a Texercice de la souveraineté, et c'est le vote dans un certain sens de la majorité de ce corps électoral qui doit exprimer la volonté nationale : s'il en était autrement, la souveraineté ne résiderait pas dans la nation tout entière. Dans certains cas, cette conséquence naturelle du principe s*applique manifestement et sans détours : c'est lorsque la votation conserve effectivement son unité et comprend réellement dans un scrutin unique le vote de tous les électeurs. Il en est ainsi là où s'exerce le gouvernement direct du peuple : lorsque, par exemple, une loi est soumise à l'approbation du corps électoral entier. Il en est encore ainsi, dans le gouvernement représentatif, lorsqu'on voit un représentant élu par tous les électeurs, soit au suffrage direct, soit au suffrage indirect : comme cela avait lieu pour l'élection du Président de la République d'après la Constitution de 4848 (art. 46) ; comme cela a lieu pour l'éleclion du Président des États-Unis ; les plébiscites du premier et du second Empire en fournissent encore d'autres exemples.

Mais quand il s'agit d'élire des assemblées représentatives, ce qui est l'exercice le plus ordinaire du droit de suffrage politique dans les temps modernes, la votation ne saurait garder cette unité. On n'a jamais proposé sérieusement (bien que l'idée ait été émise) de faire de la nation un seul collège électoral élisant tous les députés. On se heurterait à des obstacles insurmonlables. Matériellement le dépouillement du scrutin offrirait d'immenses difficultés, et la plupart des citoyens ne connaîtraient point personnellement un nombre suffisant de candidats pour pouvoir élire à toutes les places. Le nombre des personnes qui sont connues dans le pays entier est nécessairement fortlimité: la plupart des candidats ou ne pourraient réunir une majorité ou seraient élus à l'aventure. On est donc obligé de

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diviser le corps électoral en un grand nombre de sections ou collèges particuliers, dont chacun élit à la majorité des voix un ou plusieurs députés. Mais, en procédant à ces élections séparée^, chaque collège particulier n'agit point en vertu d'im droit propre, et ne fait point en son propre nom un acte de souveraineté. Il ne saurait par lui-même conférer leurs pouvoirs aux députés élus ; ceux*ci ne peuvent les tenir que de la souveraineté nationale, c'est-à-dire de la nation entière. Chaque collège ne fait en réalité que proposer les élus au choix de la nation, qui, d'ailleurs, les confirme d'avance et les investit de leurs fonctions. Il agit au nom de lanation et par une délégation particulière que celle-ci lui a consentie. C'est une question qui revient très fréquemment dans les débats de l'Assemblée Cens* tituante. « Il y a une première base incontestable, disait Thou* ret au nom des Comités de constitution et de révision, c'est que, quand un peuple ne se réunit pas pour élire et qu'il est obligé d'élire par sections, chacune de ces sections, même en élisant immédiatement n'élit pas pour elle-même, mais élit pour la nation entière; par conséquent, ajoutait-il, lanation a intérêt et droit de s'assurer contre les méprises, les erreurs qui peuvent être commises parle résultat des sections partielles' ». Pour démontrer que les juges pouvaient être élus par les districts ou les départements, Barnave disait aussi : « La nation ne fera autre chose que de communiquer à des sections le pouvoir qu*elle a d'élire les juges ; elle ne fera que ce qu'elle a fait en donnant à ces sections le droit de nommer des députés pour tout le royaume... Qu'avez-vous fait autre chose que de charger le département de cette commission pour la souveraineté' ». Le même orateur avait déjà dit auparavant: « Je propose qu'on déclare que la nation, en commettant aux différents départements le choix des députés, est maîtresse de prescrire les règles de Félection ». De cette conception découlent des conséquences très importantes.

i® Les divers collèges électoraux ne doivent être que des fractions du corps électoral entier. Ils doivent, par conséquent, être composés d'électeurs de même qualité, choisis tous au même titre^ en d'autres termes, simplement, de citoyens* C'est

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