‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 84 sur 344 · Séance du il août · texte numérisé non relu

Séance du il août

2. S^ancd du 6 mai 1790 (Réimpremon de Vancien Moniteur, t. IV, p. 299.

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ainsi seulement que le sectionnement peut fractionner la sou» veraineté nationale dans son exercice, sans la dénnluror. Les fractions ne restent telles qu'autant qu'elles possèdent toutes les qualités de l'entier.

Le principe de la souveraineté nationale exclut donc, dans le suffrage politique et en droit, ce qu'on appelle la reprénf^nta^ tion des intérêts. Les collèges électoraux ne sauraient èlre composés de personnes formant un groupe antérieurement organisé pour représenter des intérêts corporatifs ou classées el réunies par des affinités professionnelles ou économiques. Les députés nepourraient être élus par les Chambres de commerce, ou par les syndicats ouvriers; ni, spécialement et jusqu'à un certain nombre, par la classe des agriculteurs, des ouvriers ou des commerçants; ni même par des personnes publiques considérées en cette qualité, par les villes ou par les municipal! Lés des campagnes. Un pareil système électoral se coni^oit; il este même pratiqué dans certains pays, par exemple en Autriche et partiellement en Angleterre. Mais il ne saurait sa concilier avec le principe de la souveraineté nationale^ d'après lequel tous les citoyens électeurs, absolument égaux entre eux, ont nécessairement le même titre et la même qualité. La souveraineté nationale, c'est, en droit, la négation de tout système de classes.

On a pourtant tenté une conciliation en s'emparant d'une idée énoncée plus haut : ne peut-on pas considérer que la nation confie et commet k des groupes professionnels ou autres le droit d'élire, en son nom et pour elle, un certain nombre de députés, comme elle le commet aux sections électorales? C'est à ce point de vue que parait s'être placée la loi Espagnole du 20 juin 1890 qui, tout en consacrant le suiïrage universel, donne aux Universités littéraires, aux sociétés éc0nami<]ues d'amis du pays, aux Chambres de commerce, industriiïtles et agricoles, officiellement organisées, le droit d'élire, sous le nom de collèges spéciaux, un certain nombre de députés*. En effet, l'art. 21 déclare que les députés nommés par les électeurs d'un district ou d'un collège spécial, « une fuis élus et admis représentent chacun et tous la nation ». Mais c'est là

i. Art. 24 et suiv., Annuaire de législation étrangère, 18S1, p. 433.

abuser d'une fiction légale, qui, légitime lorsqu'elle sert à exalter la vérité, devient insoutenable lorsqu'elle contredit le principe dont elle sort : ici le principe de la souveraineté nationale.

Il est copendant utile et très désirable que les divers intérêts distincts, les groupes professionnels importants puissent expririjor et faire connaître au gouvernement leurs vœux et leurs réclamations par l'organe de représentants régulièremont élus. Cela conduit à organiser des corps élus d'aprîîs ce principe par les groupes ou corporations, mais simplement consultatifs; ils serviront à éclairer les pouvoirs publics, mais ne participeront point à l'exercice de la souveraineté.

a*" La répartition des députés à élire entre les divers collèges électoraux doit être faite proportionnellement au nombre d'électeurs que contient chacun d'eux, par rapport au corps électoral tout entier. Toute autre répartition dénaturerait encore la souveraineté nationale, qui suit la loi du nombre. Dans la mesure où un collège recevrait un nombre d'électeurs supérieur à celui que comporte cette proportionnalité, il y aurait incontestablement une représentation particulière de certains intérêts ou de f'.ertaines classes, et l'on retomberait dans le cas précédent. La règle que je viens d'énoncer est le plus souvent traduite parune formule différente, mais qui serre de plus près encore le principe: on dit que la représentation doit avoir pour base la population. L'Assemblée Constituante n'avait point rigoureusement appliqué cette donnée; elle décida que « les représentants seraient distribués entre les quatre-vingt trois départements, selon les trois proportions : du territoire, de la population et de la contribution directe ». Mais Ja solution correcte fut proclamée par la Constitution de 1793' et par celle de Fan IIP, et reproduite dans la Constitution de 1848».

3" Les représentants ne tiennent pas leurs pouvoirs, en droit, du collègue électoral qui les a élus, mais de la nation tout entière. Ik participent, en effet, à l'exercice de la souveraineté.

1. Art. 2t : » La population est la seule base de la représentation nationale».

2. Art. 49 : « Chaque département concoart, à raison de sa population ieiiie'ikeût à la nomination des membres du Conseil des anciens et des membrçfi du Coûseil des Cinq-Cents ».

U. Art. 21) : a L'élection a pour base la population ».

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Or, cell*^-ci « apparlieuL à la nation; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer Texercice*, » ni encore moins le déléguer. Cette vérité a été traduite dans la Constitution de 1791 par une formule heureuse, répétée depuis lors par bien des Constitutions * : « les représentants nommés dans les départements ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat ».

Il résulte de là que le député élu ne saurait être considéré comme le mandataire de ses électeurs*. L'idée contraire 3. pourtant été bien souvent affirmée, soit au xviii* siècle, soit de nos jours. Elle a rarement reçu une expression plus nette que dans ce discours de Pétion à l'Assemblée Constituante : « Les membres du Corps législatif sont des mandataires ; les citoyens qui les ont choisis sont des commettants : donc, ces représentants sont assujettis à la volonté de ceux de qui ils tiennent leur mission et leurs pouvoirs. Nous ne voyons aucune différence entre ces mandataires et les mandataires ordinaires; les uns et les autres agissent au même titre, ils ont les mêmes obligations et les mêmes devoirs* ». Dans notre langue même, non seulement courante mais officielle et technique, dans nos lois, dans notre Constitution, le mot « mandat » a été employé pour désigner les pouvoirs des députés : nous aurons l'occasion de le rencontrer plus tard. Mais il ne peut être entendu comme impliquant dans notre droit la théorie soutenue par Pétion. Si ces pouvoirs reposaient sur un mandat, celui-ci ne pourrait provenir, en tout cas, que de l'autorité qui les confère, c'est-à-dire de la nation entière. Mais c'est autrement que s'analyse le gouvernement représentatif , comme on Ta déjà vu, et comme on l'expliquera encore plus loin. L'emploi du mot « mandat » en cette matière est un accident des plus fâcheux, qui a singulièrement contribué à troubler les idées \ Mais il aune origine

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