Archives parlementaires^ !'• série, t. VI II, p
5. Voyez la discussioa qui s'est engagé sur ce point à V Académie des sciences murales et politiqitesj en 1889, {Séances et travaux de V Académie des sciences morales et politiqnes, i889, t. CXXXl, p. p. 297 et suiv.)
186 LA LIBERTÉ MODRRNB
historique très claire, et tout d'abord il se justifiait très bien.
II remonte, en effet, aux premiers temps où la royauté, con* voquant en France les Étals généraux, en Angleterre un Parlement, s'adressait à des collectivités déjà existantes et reconnues, à de véritables personnes publiques : villes, bourgs ou comtés, corporations ecclésiastiques. Elle leur demandait de comparaître par des procureurs élus, la comparution personnelle leur étant matériellement impossible, comme elle faisait comparaître en personne les seigneurs laïques et les prélats. Alors les députés élus étaient bien véritablement les mandataires des électeurs qui, agissant en vertu d*un droit propre, ou plutôt en exécution d'un devoir collectif qui s'imposait à leur corporation ou à leur groupe, leur conféraient réellement leurs pouvoirs : ils donnaient aux élus un mandai suffisant pour engager la corporation ou le groupe et traiter en son nom avec le roi. Alors même que nos anciens Étals généraux furent devenus totalement électifs, le droit d y députer fut toujours considéré comme un droit propre de chaque bailliage *. En Angleterre aussi, le droit d'élire les députés à la Chambre des Communes réside toujours légalement dans les comtés et dans les bourgs '. Mais il n'en est plus ainsi là où, comme dans la France moderne, le droit de suffrage politique a pour base la souveraineté nationale. C'est de la nation seule que procèdent les pouvoirs des députés comme tous les autres pouvoirs. Siéyès le disait à l'Assemblée Constituante : « Ici les faux principes deviennent extrêmement dangereux; ils ne vont à rien moins qu'à déchirer la France en une infinité de petites démocraties^ qui s'uniraient ensuite par les liens d'une confédération générale ».
Si le député élu ne tient pas, en droit, ses pouvoirs de ses électeurs, il s'en suit nécessairement que ceux-ci ne peuvent point juridiquement lui imposer ce qu'on appelle un mmidat impératifs lequel, au contraire, était la règle pour nos Étals
1. Voyez mon Cours élemenlaire d'histoire du droit français^ 2* édition, p. 503.
2. M. Balfour dUait encore le 13 avril 1894 à la Chambre des Communes : « I hâve always been of opinion that the whole basis of représentation in this House is a local basis and that the various locallties, when they send Represeûtatives hère, while conscious, of course, of the Impérial obligatioos, resUng npon them, must vote as localities and hâve regard to the intereats of localities ». {The parliamentary debates, 4** séries, vol. XXIV, p. 3S6).
jsrénéraux ' et anciennement pour les députés élus du Parlement anglais '. Voici ce que disait encore Siéyès à cet égard : «r Un député est nommé par uq bailliage au nom de la totalité des bailliages ; un député Test de la nation entière ; tous les citoyens sont ses commettants : or, puisque, dans une assemblée bailliagère, vous ne voudriez pas que celui qui vient d'être élu se chargeât du vœu du petit nombre contre le vœu de la majorité, vous ne devez pas vouloir, à plus forte raison^ qu'un député de tous les citoyens du royaume écoute le vœu des seuls habitants d'un bailliage ou d'une municipalité contre le vœu de lanation entière. Ainsi il n'y a et il ne peut y avoir pour un député de mandat impératif, ou même de vœu positif, que le vœu national : il ne se doit aux conseils de ses commettants directs qu'autant que ces conseils seront conformes au vœu national. Ce vœu, où peut-il être, où peut-on le reconnaître, si ce n'est dans l'Assemblée nationale elle-même? Ce n'est pas en compulsant les cahiers particuliers, sMl y en a, qu'il découvrira le vœu de ses commettants ; il ne s'agit pas ici de recenser un scrutin démocratique, mais de proposer, d'écouter, de se concerter, de modifier son avis, enfin de former en commun une volonté commune ».
Le mandat impératif n'est pas seulement contraire au priaf cipe même du gouvernement représentatif; il ne Test pas moins au principe de la souveraineté nationale. C'est en le rattachant à ce dernier que la Constitution de 1791 le proscrivit tout d'abord * : et cette prohibition a été fréquemment reproduite dans les Constitutions modernes, même les plus démocratiques ^,
On ne saurait échapper aux solutions que je viens d'exposer que d'une seule manière. Il faudrait alors considérer chaque électeur-citoyen comme possédant en lui une fraction de la souveraineté nationale, comme exerçant par suite dans l'acte électoral un droit propre et individuel. Alors il serait vrai de
1. Voyez mon Cours élémentaire d'histoire du droit français^ 2« édition, p. 5C9.
, 2. Q.dessus, p. 33.
^ 3. Ci-dessus p. 54.