Ci-de3sud p. 185, note
5. Constitution de la Confédéralioa Suisse de 1874, art. 91 : << Les membres (les deux Conseils votent sans instructions ».
dire que le député tient juridiquement ses pouvoirs des électeurs; et ces pouvoirs ne pourraient consister logiquement qu*à traduire dans l'assemblée délibérante la volonté expresse des électeurs, qui pourraient alors le lier par un mandat impératif. Il s'en suivrait aussi que la minorité aurait, comme la majorité des électeurs, un droit ferme à être représentée par députés, en proportion de son chiffre *. J'essaierai de montrer un peu plus loin que cette conception de la souveraineté nationale est inexacte et inadmissible.
Etant donné le principe de la souveraineté nationale, à quelles personnes doit être reconnu le droit de suffrage politique? Deux conceptions à cet égard sont en présence et se partagent les esprits depuis le xviii* siècle*.
A. D'après l'une, le droit de suffrage politique appartient nécessairement à chaque citoyen : il est attaché à la qualité de membre de la société, à la qualité même d'être humain*. C'est, par conséquent, un droit individuel et propre à celui qui l'exerce.
C'est l'idée que Rousseau a exprimée très nettement, sans d'ailleurs la justifier : « J'aurois, dit-il, bien des réflexions à faire sur le simple droit de voter dans tout acte de souveraineté, droit que rien ne peut ôter aux citoyens ; mais cette importante matière demanderoit un traité à part et je ne puis
1. Sur cette question «de la représentation des minorité?, que je retrouverai dans la seconde partie de cet ouvrage, voyez mon article : Deux formes de gouvernement dans la Revue du droit public et de la science poliligue, juDYieTfévrier 1894, p. 36 et suiv.
2. Elles sont nettement dégagées et mises en présence dans le discours que Condorcet prononça le 23 février 1793, à la Convention, en lui présentant le projet de Constitution. Réimpression de V ancien Moniteur , t. XV, p. 466,
3. En Angleterre, cette théorie est appelée the manhood suffrage. Voyez, par exemple, le discours de M. Chamberlain à la Chambre des Communes, le 5 mai 1894 : « I -want to appeal to my radical frieods. Is it really their prétention that without regard to fitness at ail every man has a right to vote? Is manhood, without any condition ofeverykind,tobe onequalilicalionîGraDting that wernay be in favour of ahsolute manhood sufl'rage... ». The parlia' mentary deàates, 4 th séries, vol, XXIV, p. 391, 392.
LA SOUVERAINETÉ NATIONALE i89
tout dire dans cehii-ci " «. Mais ses disciples ont présenté la démonstration. Ce serait la conséquence nécessaire An principe de la souveraineté nationale, surtout quand on le rattache au contrat social. En effet, dil-on, la nation souveraine n'est pas autre chose que la reunion et le total de tons les individtis qui la composent; pour avoir l'expression de la souveraineté nationale il faut donc consulter tons les membres de la □atioa ; si Ton eu exclut quelques-uns, Topération devient fausse- On dit encore : la loi, selon la définition de Rouss^auj n'est pas autre chose que de la volonté générale ; mais cela suppose que tous, sans exception, seront comptés dans Tacte qui la dégage- Ce sont les idées que Robespierre exposait avec une grande clarté k l'Assemblée Constituante, le 22 octobre !789 : « Tous les citoyens, quels qu'ils soient, ont le droit de prétendre à tous les degrés de représontalion. Rien n'est plus conforme à voire <léclaration des droits, devant laqimlle tout privilège^ toute distinction, toute exception, doivent disparaître. Im Comiiiniion élablit que la muverainelé réside dam le peuple, dans tous les individm du peuple. Chaque individu a donc droit de concourir à la loi par laquelle il est obligé, et à Tadministration de la chose publique qui est la sienne. Sinon il n'est pas vrai que tous les hommes sont é^aux ea droits, que tout liomme est citoyen '»• — <^ Tous les individus qui composent Tassociation, disait aussi Pélion, ont le droit inaliénable et sacré de concourir a la formation de la loi, etj si chacun pouvait faire entendre sa volonté particulière, la réunion de toutes les volontés formerait véritablement la volonté générale.,. Nul ne doit être privé de ce droit sous aucun prétexte et dans aucun gouvernement ^ » Condorcet
i. Conlrat social, ïw, IV, cb- i, p, D.^0; — Mon tes^quieu, tout eu pnrmasiot a[îer presque aussi îoii;. avait donné uue autre forniule, qui rèpouduii eu réalité à uaeaylre conception, à celle qu'nppliquèreut les lois de la HéToluUon^ Espï'it ^^ iùi^^ lïv, XIh, ch. vr : * Tous ioi citoyens datitt Les divers dtstricta doi^eut a^^nir le iiroii de donner leur voix pour le représenlant, excepti ceux qui sont ^amun tel état deàasxtjiiie qii*i£j( sont réputés n'avoir point de volonté propt'e ■.
1 Réimprefi^ion de f ancien Moiiileur, t. Il, p. BL naua le uj^ine seus et daofla m^me ?éauce, Doport : k U faut savoir à qui vous acfzordorea, a qui voua refniiiirea la qualité de citoyeu. Cet eirtiûle compte pour quelque chose Jifortuoe qui u'est rièa daua r ordre de lu nature. Il est coatmire à la declarUiondeg droits ».