‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 87 sur 344 · Séance du 4 septembre nS · texte numérisé non relu

Séance du 4 septembre nS

190 Lk LIBERTÉ MODERNE

exprimait les mêmes idées, le 23 février 1793 , en présentant à la Convention le premier projet de constitution qui lui fut soumis*. C'est aussi le point de vue auquel se plaçait Boissy d'Anglas dans son rapport sur le projet de constitution, présenté à la Convention le 5 messidor an III : « Nous n'avons pas cru qu'il fût possible de restreindre le droit de citoyen, de proposer à la majorité des Français, ou même à une portion quelconque d'entre eux, d'abdiquer ce caractère auguste. La garantie que la société demande lorsqu'elle va déléguer un de ses pouvoirs est un résultat de ce droit collectif, de sa volonté générale. C'est après s'être organisée qu'elle délibère sur les conditions qu'elle exigera de ses magistrats ; son intérêt est son principe, et il ne peut y en avoir d'autre; mais lorsqu'elle se rassemble pour exercer cette première fonction, elle est composée de membres tous égaux ; elle ne peut en expulser aucun de son sein* ». •

Pas plus que le suffrage restreint^ soumis à de certaines conditions, cette théorie ne comporte, en bonne logique, le suffrage universel mais indirect, à deux ou plusieurs degrés. Chacun peut toujours prétendre à exercer en personne un droit qui lui est personnel, lorsqu'aucune impossibilité maté-

1. Réimpression de l'ancien Moniteur ^ t. XV, p. 466, 467: « Les ans ont regardé Texercice des droits politiques comme une sorte de fonctioa publique... d'autresontpensé, au contraire, quelesdroits politiques devaient appartenir à tous les individus avecune entière égalité... Presque tous les peuples libresont suivi ia première opinion; la Constitution de 1791 s'y était aussi conformée; mais la seconde nous a paru plus conforme à la raison, à la justice... d'autres considérations nous ont déterminés : telle est la difficulté de fixer les limites où, dans la chaîne des dépendances qu'entraîne l'ordre social, commence ceUeqai rend un Individu de l'espèce humaine incapable d'exercer ses droits ».

2. Cependant la Constitution de l'an III n'admettait pas, comme on le verra, le suffrage universel. Le rapporteur se tirait de cette contradiction par un procédé qui rappelle la formule de Montesquieu^ citée plus haut (p. 189, note 1) : k Nous avons toutefois examiné, disait-il, s'il n'était pas quelques exceptioDS indispensablement nécessaires et rigoureusement justes à l'exercice des droits politiques. Nous avons cru que tout citoyen devait pour les exercer être libre et indépendant ». Après avoir exclu de ce chef les domestiques, ceux qui à l'avenir ne sauraient pas lire et écrire et n'auraient pas appris un art mécanique, les mendiants et les vagabonds, il terminait par cette clanse finale : « Ordonner que nul citoyen ne pourra en exercer les droits s'il n'est inscrit au rôle des contributions publiques, ce n'est pas non plus en gêner l'exercice, c'est consacrer le principe que tout membre de la société doit contribuer à ses dépenses, quelque faible que soit sa fortune ».

rielle ne s'y oppose; et le suffrage indirect rompt Tégalité entre les électeurs en donnant^une valeur multiple aux électeurs du second degré.

Mais cette conception du droit de suffrage politique me paraît fausse dans son principe et condamnée, d^autre part, par les conséquences logiques qu'elle entraîne. Elle part de cette afGrmation que la souveraineté nationale est fractionnée entre tous les membres de la société, de telle sorte qu'une même fraction en appartiendrait en propre à chacun d'eux. Dans unt5 nation de trente millions d'habitants, par exemple, chaque habitant posséderait en propre un trente-millionième de la souveraineté. Mais cela est faux. Non seulement cela rendrait difficile à expliquer la soumission politique et nécessaire de la minorité à la majorité; mais surtout cela rendrait possible^ légitime en droit, Taliénation de la souveraineté nationale, si tous les membres de la société étaient unanimes à la consentir. Or, nous Tavons vu, cette aliénation est impossible en droit, alors môme que cette unanimité pourrait lietabiir en fait, et cela parce que la souveraineté appartient en réalité à la nation elle-même, distincte des individus, comprenant ledéveloppement des générations successives. Les citoyens actuellement existant ont nécessairement l'exercice de la souveraineté, mais ils n'en ont que l'exercice : ils sont en quelque sorte les premiers et nécessaires représentants de la souveraineté nationale.

Les conséquences logiques de la conception que j'ai exposée ne sont pas moins inacceptables que son principe. Voici, en effet, les principales.

1° Le suffrage des femmes. Tout membre adulte de la société doit, sans distinction de sexe, être admis au vote politique. C'est, en effet, ce que réclament en particulier les écoles socialistes^ Mais le suffrage des femmes a aussi d'autres partisans,

1. L'an des poiuts qui ont été afdrmés par le Congrès socialiste U'Erfurth, en octobre 1891, est « le saffrage universel sans distinction de sexe ». On peut remarquer cependant que la proposition de loi « tendant à assurer l'universalité du suffrage dit universel », déposée à la Chambre des députés, le 30 janvier 1894, par M. Jules Guesde et plusieurs de ses collègues {Journ. Off. 1894, Chambre des députés, annexe 337), ne contient pas le suffrage féminin ; l'exposé des motifs débute seulement en ces termes : « Le suffrage universel — même limité à la partie masculine de la nation — n'est que nominativement uaiversel ».

spécialement dans les pays anglo-saxons*. Il a même pénétré franchement dans la loi de plusieurs pays: deux Étals de rCnion Américaine, le Wyoming et le Colorado, et une colonie anglaise, la Nouvelle-Zélande •. Mais c'est là une innovation à laquelle est hostile le sentiment commun et instinctif du monde civilisé; et la raison me paraît parler dans le même sens . Depuis les origines mêmes de l'humanité une division naturelle du travail et des fonctions s*est établie, perpétuée et constamment accentuée entre les deux sexes. A Thomme sont échues la vie publique et les fonctions qui s'y rapportent; à la femme appartient la garde et le soin du foyer domestique, et la tâche capitale de la première éducation des enfants. L'éducation, les influences héréditaires, ont par suite développé et fixé chez l'homme et chez la femme des aptitudes correspondantes à leur destination sociale ainsi différenciée. Faire entrer les femmes aujourd'hui dans la vie publique sans tenir compte de cette bifurcation tant de fois séculaire, ce serait introduire, sans aucune utilité, des éléments de trouble dans l'organisation politique des sociétés modernes, déjà compliquée par bien d'autres problèmes.

2^ Pas plus que le sexe, l'âge ne peut être une condition de Télectorat politique, si ce n^est celui au-dessous duquel le discernement n'existe pas encore. Cela conduirait à ouvrir le droit de vote dès l'âge adulte, comme les monarques Carolia-

i. Plus d'une fois la question a été agitée & la Cbambre des CommuDes; de Franqueville, Les droits poliliques des femmes en Angleterre, dans les Séances et travaux de VAcadémie des sciences morales et politiques, 1890, t. XXXIII, p. H5 et suiv. ; Raoul de la Grasserie, Le mouvement féministe et les droits de la femme, dans \& Revue politique et parlementaire, septembre 1894, p. 432 et suiv. Le 5 mai 1894, à la Chambre des Communes, M. Storey aflirmait encore le principe ; The parliamentary débutes, 4 th séries, vol. XXIV, p. 124 : « He bas always held that notouly every man in tbe country, but that every womaa io the country of full âge should bave tbe francbise; and be boped that state of tbings would soon be realised ». En Angleterre, d'ailleurs, par une combinaison de principes anciens et nouveaux, les femmes ont, aux mômes conditions que les hommes, le droit de suffrage pour les votations et élections municipales dans les paroisses urbaines et rurales, ainsi que dans les boroughs, et pour les élections aux conseils de comté; Jenks, An outline of english local govemment, London, 1894, p. 26, 38, 201, 166, 167.

2. Sur une révision constitutionnelle actuellement engagée et ayant pour but de conférer le droit de suffrage politique aux femmes dans TÉtat de New- York, voyez Le Temps du 18 mars 1895.

giens exigeaient le serment de fidélité de leur» sajetâ depuis ï-àge de douze ans.

i^ Tous les systèmes électoraux des tftmps modernes, même les plus élargis, s'accordent h exiger d^ l'électeur la justification d'un domicile fixe et légal ou d'une certaine résidence, dont la durée a été abaissée à six moi s par notre législation actuelle. C'est un minimum de garantiras que prend la so* ciété; elle veut être sûre que celui à qui elle reconnaît le tlroît électoral lui appartient véritablement et fait partie de ses cadres réguliers : elle n'exclut par là que les vagabonds et les nomades*. Mais cela est incompatible avec la théorie qui rattache nécessairement le droit de vole politique à la qualité d'être humain., et en fait, sans autre condition, un droit personnel de chaque membre de la nation. Aussi Técole socialiste demande-t-elle la suppression de cette exigence ',

4<* Tous les systèmes électoraux, même lej* plus élargis, admettent que les citoyens, qui remplissent d'ailleurs toutes les autres conditions pour être électeurs, peuvent perdre à temps ou à toujours la jouissance de leur droit électoral pour cause d'indignité : c'est en particulier la conséquence de certaines

1. Discours de M. Chamberlain à la Chambre des ComiDiuies, le \ mal i834 : *> 1 say that aman is uot a capable citizeu, who ^oesfr'im pEaco to pliice, vvho bas Qofized domicile, who sticks from Ihe first duty of a citizeu aud who refuses lo hâve his proper share of ci vie obligations ». The pariiatnentunj <hhaies, 4th séries, vol. XXIV, p. 392.

2, Voyez la proposition de loi, plus haut citée, présentée a la Chambre dea députés par M. Jules Guesde et plusieurs de shs collèffuci*, Eîcpoii^ tlesunotif^ : «< S'il a été possible, sans une trop grande entorse au bou seti;^, de cfïud Uvjiiner Télectorat communal, de réclamer des é'ecteurs munii^jpaux un ctTlain stage domiciliai, il n'en est pas de môme, tout le monde le comprt'ud, iJe i'^lectorat politique.. Aussi soumettons-nous avec confiance <'i la {'kaiiibrt- in proposition de loi suivante, qui supprime en matière d'élections li'jUfi^ilaLjvea toute eoiiditioûde résidence et réunît ce qui n'aurait jamais dû ôtis; ^épiirè : la jcniîsâance et l'exercice du droit électoral »». Cette proposition de loi cepeudaut u'iuvoque pas en première ligue le principe auquel elle se raltiieho directement. Ses auteurs ont voulu surtout la légitimer par des considêicUious pratiques et favorables, lisse fondent sur ce que, les charges du Fraiiçaia restaiit partout le? mêmes en quelque partie du territoire qu'il se transjiorle, aeri droits doivent aussi rester partout les mêmes : ils font en plus ressortir ce fiiit qtietesïiéplacemeotî des ouvriers sont « déterminés, nécessités par les trausiformatlonsel les mi^ations de la plus mouvante des industries ». Mais lîdée foud.iTiientfde reparaît cependant : « On accepte que celte qualité de Fmaçaia se pi^rde, en France même, dans le passage d'un département à un autre département, d'une commune à une autre commune, et ce sans compen^ratioii d'aucune sorte >k

condamnations pénales. Il est bien difficile de repousser celte idée. Personne sûrement ne songerait à recueillir des voles dans les bagnes ou dans les prisons, et, même après la peine subie, la conscience publique refusera toujours le droit de suffrage politique à certains condamnés*. Mais cela se concilie difHcileraent avec le principe que j'étudie : la qualité d'être humain est ineffaçable; si le droit de vote y est attaché, il doil être lui-même indélébile. Rousseau ne disait-il pas que « rien ne peut ôter aux citoyens le droit de voter dans tous les actes de souveraineté'».

5® A plus forte raison ne peut-on pas admettre que l'exercice du droit électoral soit momentanément suspendu pour des raisons tenantseulementaubon ordre et à Tutilité générale. Telle est la disposition très sage de notre loi du 30 novembre 1873, art. 2, d'après laquelle a les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes, des armées de terre et de mer, ne prennent part à aucun vote quand ils- sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions ». C'est encore une règle dont la suppression est demandée par le parti socialiste '.

6® Une idée tend, de divers côtés, à pénétrer aujourd'hui dans le droit électoral. C'est celle de rendre le vote obligatoire pour rélecteur. Elle a inspiré, en France, un certain nombre de propositions de loi, dont aucune n'a abouti jusqu'ici. Elle a passé dans diverses lois étrangères, et en particulier dans la Constitution belge, telle qu'elle est sortie de la révision de 1893*. On peut douter très sérieusement de l'utilité et de l'effet pratique d'une semblable règle ; mais^ en tout cas, elle est inconciliable avec le principe dont je poursuis les conséquences. Si le droit de suffrage est un droit individuel, inhérent à la

1. La proposition de loi, présentée par M. Jales Guesde et plusieurâ de ses collègues, maintient les cas d'indignité ou d'incapacité électorale : « Art. l.A chaque citoyen ayant accompli sa vingt-et-unième année, et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi, il est délivré un carnet civique. Art. 3. Il sera retiré à titre définitif ou provisoire, à la suite de condamnations entraînant soit la perte soit la suspension des droite civils et politiques ».

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