Art. 86, 2* alinéa : « Le vote est obligatoire
personne, chaque individu doit pouvoir en user ou n'en pas usera son gré comme de tout autre droit qui lui est propre. B, La seconde conception voit dans le suffrage politique, non pas un droit individuel et absolu, attaché à la qualité même d'être humain et appartenant nécessairement à tout membre de la nation, — mais une fonction sociale. Elle dérive naturellement de ridée, plus haut émise, d'après laquelle la souveraineté nationale ne se fractionne point entre les membres de la nation, mais reste Tattribut indivisible et inaliénable de la nation elle-même dans le développement continu des générations successives. Les hommes, qui^ aux divers moments de celte évolution, exercent le droit de suffrage politique, agissent donc en réalité, non en leur propre nom, mais au nom de la nation dont ils sont les représentants. Par là même ils remplissent une fonction. Sans doute, il résulte du principe même de la souveraineté nationale que tous les citoyens sont naturellement appelés à exercer cette fonction fondamentale ; car en restreindre l'exercice, de parti pris, au profit d'une classe particulière de citoyens, cela équivaudrait, en fait, à concentrer la souveraineté dans cette classe privilégiée. Mais cet exercice suppose, chez le citoyen, une capacité suffisante, car sans cela il serait inconciliable avec l'intérêt général. La loi peut donc, dans cette mesure, en déterminer les conditions. Elle peut très légitimement interdire aux femmes cette fonction, pour laquelle le développement historique de l'hu' manité a rendu fort douteuse leur capacité de fait; elle peut en subordonner Texercice chez les hommes à 1^ justification d'un âge suffisamment mûr, d'un domicile fixe ou d'une certaine résidence; elle peut en déclarer incapables ou déchus les indignes et les condamnés; elle peut en suspendre l'exercice chez les militaires en service, au nom et dans l'intérêt même de la patrie; elle peut enfin, si cela paraît vraiment utile et opportun, rendre le vote obligatoire. Tout cela est alors parfaitement logique et ce sont les conséquences justement contraires à celles que nous avons tirées du principe opposé. 11 faut ajouter que la loi peut aussi substituer le suffrage indirectau scrutin direct, s'il était démontré que par ce moyen la fonction électorale sera mieux et plus intelligemment remplie.
Celle secoade conception a eu des partisans dès notre première Assemblée Constituante, et voici, en particulier, comment Tun d'eux Texprimait en termes d'une netteté absolue: « La qualité d'électeurn'est qu'une fonction publique, à laquelle personne n'a droit, que la société dispense ainsi que le lui prescrit çon intérêt... Là où le gouvernement est représentatif, et là surtout où il existe un degré intermédiaire d'électeurs, comme c'est pour la société entière que chacun élit, la société au nom et en faveur de qui on élit a essentiellement le droit de déterminer les conditions sur lesquelles elle^veut que soient fondés les choix que les individus font pour elle... La fonction d'électeur n'est pas un droit; c'est encore une fois pour tous que chacun l'exerce ; c'est pour tous que les citoyens actifs nomment les électeurs* ». C'est celte conception, nous allons le voir, qui domine dans les Constitutions de la Révolution, sauf dans celle de 4793. L'on peut ajouter que le gouvernement provisoire et la Constitution de 1848 ne l'ont pas abandonnée en proclamant et organisant le suffrage universel. Le décret du 5 mars 1848, après avoir décidé dans son article 5 : a Le suffrage sera universel et direct »; ajoutait, en effet, art. 7 : « Sont électeurs tous les Français Agés de vingt et un ans, résidant dans la commune depuis six mois et non judiciairement privés ou suspendus de C exercice des droits civiques ». La Constitution de 1848 décida également, art. 25 : « Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans et jouissant de leurs droits civils et politiques; » — art. 27 : « La loi électorale déterminera lescauses qui peuvent priver un Français du droit d'élire et d'être élu ». Et cette loi (du 15 mars 1849) non seulement édictail (art. 3) un assez grand nombre d'incapacités, mais encore exigeait une habitation de six mois dans une commune (art. 2, n© 1). C'est égale-
1. Baraave, séance du 11 août 1791; Thouret, dans la même séance, parlant au nom des Comités de constitution et de révision : « 11 y a une première hase incontestable, c'est que, quand un peuple ne se réunit pas pour élire et qu'il est obligé d'élire par sections, chacune de ces sections, mÔme eu élisant immédiatement, n'élit pas pour elle-même mais élit pour la nation entière; par conséquent la nation a intérêt et droit de s'assurer contre les méprises, les erreurs qui peuvent être commises par le résultat des élections partielles... Alors la t/ualilé d/élecLeur est fondée sur une commission pub ligue ^ dont la puissance publique du pays a le droit de régler la délégation ».
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m**nt le principe quia passé daDs l^s lois postétio tires et qu'ont recueilli nos lois consliLulionuelles de i875, C^est enfin en le prenant pour guide et pour régulaleurque s'est accomplie, en 4893, la révision de la Conslilulion belge : à chaque page, dans les travaux préparaloires, on trouve celte aflirmation que le suffrage politique est une fonction sociale.
Souvent aussi on l'a invoqu^^ pour justifier le cens électoral^ la possession d'une certaine propriété ou le paiement de certains impôts esig-és de Télecteur. C'est même un raisonnement qu'ont produit plus d'une fois les orateurs de la HévoluLion : « Les citoyens, qui, obligées immédiatement et sans cesse par la nullité absolue de leur fortune de travailler pour leurs besoins, ne peuvent acquérir aucune des lumières nécessaires pour faire les choix, n'ont pas un intérêt assez puissant à la conservation de Tordre social existant* >►< — i< L'homme sans propriété a besoin d'un effort constant de vertu pour s'intéresser à l'ordre qui ne lui conserve rien, et pour s'opposer aux mouvements qui lui donnent quelques espérances; il lui faut supposer des combinaisons bien fines et bien profondes pour qu'il préfère le bien réel au bien apparent, l'intérêt de l'avenir à celui du jour. Si vous donne?: à des hommes sans propriété les droits politiques sans réserve, et s'ils se trouvent jamais surles bancs des législateurs, ils exciteront ou lais^^eronl exciter des agitations sans en craindre Teflet ; ils établiront ou laisseront établir des taxes funestes au commerce et à Tagriculture,.. Un pays gouverné parles propriétaires est dans Tordre social, celui où les non-propriétaires gouvernent est dans lélat de nature* >k Mais il me semble que là il y a erreur et que le régime censitaire est logiquement incompatible avec le principe de la souveraineté nationale* En eiïel, si le suffrage politique est une fonction, tous les membres de la nation sont naturellement, virtuellement, appelés à Texercer, comm*^ je lai dit plus haut; aucun ne doit être exclu de parti pris. Il faut donc que les conditions de capacité que la loi exige de
1. Baroat^e, à rAsscmblée Conatituaote, aMoce du H at^ût n!:H* 3t Rapport de lîoisaj cl Ad^Ulh sur le projet de cooftLïtutton ia à la CouveotiiiD l« 5 mePîiîdor ao ttl. U e&t vrai que BoiBftV d'Anglas n'appliquait directiimeDt c«g idée^ qa'aax cooditioûa d'éligibilité, «oit auK Conseils légîaktifjs, iQilmx foiLctioQ9 d'électeur du secoad degré.
rélecteur soient sûrement et même facilement accessibles à tous. Il en est ainsi pour les conditions d*âge, de domicile ou de résidence, d'instruction élémentaire; mais il n'en est point ainsi de la condition de fortune et de cens. Il est vrai qu'on pourrait combattre par le même raisonnement l'exclusion des femmes, en ce qui concerne le droit de suffrage politique. Mais s'il y a là un parti pris qui écarte résolument toute une moitié de Tespëce humaine, il repose au moins sur un fait naturel; la détermination des exclus et des admis ne comporte ici, le point de départ une fois accepté, aucun arbitraire.
Le vote plural, qui attribue à certains électeurs plusieurs suffrages tandis que d'autres n'en ont qu'un, no me paraît pas incompatible, logiquement, avec cette conception du suffrage politique; mais à une condition^ c'est que la pluralité de voix ne repose pas sur le cens, sur la fortune, mais seulement sur des qualités que tout citoyen puisse sûrement acquérir. Bien qu'un semblable système présente de nombreux inconvénients, il n'est pas inconciliable avec le principe : on peut soutenir que cehiilà, qui est le plus apte à remplir une fonction, d'ailleurs ouverte à tous, peut en recevoir l'exercice dans une plus large mesure.
Voilà ce que fournissent les principes abstraits sur cette question capitale de Tétendue du droit de suffrage politique. Il faut voir maintenant quels sont sur le même point les enseignements de rhistoire moderne, que je consulte seule : les démocraties antiques appartiennent à un monde différent.
Lorsque se constituèrent les premières assemblées représentatives et électives dans les temps modernes, c'est le suffrage universel qui fut d'abord appliqué naturellement et comme par instinct. C'est du moins ce qu'on peut constater pour nos anciens États généraux et pour le Parlement d'Angleterre. Lorsque lareprésentationaux Étals généraux devint totalement élective dans le cours du xv* siècle, le procédé qui parait avoir été d'abord employé fut des plus simples : tous les habitants du bailliage étaient convoqués au chef-lieu pour procéder à l'élection des députés; y venait qui voulait, sans aucune dis-
tînction» et tous les assistants pouvaient participer à Télection V 11 est vrai que ce système ne dura pas longtemps : ce suffrage universel et direct se changea, pour les élections du Tiers Elat, en un suffrage indirect, danslequel les électeurs du second degré étaient nommés, d'un côté, par les villes et, d'autre part, par les communautés d*babitants des campagnes. Mais même alors, si dans les villes les électeurs primaires furent généralement réduits à un groupe de notables, le suffrage universel ou quasi-universel persista dans les campagnes, tous les habitants taillables prenant part au premier degré d'élection. Pour les élections au Parlement anglais, en ce qui concerne les comtés, c'est aussi Topinion aujourd'hui dominante parmi les érudits que, tout d'abord et dans les temps anciens, tous les habitants du comté sans distinction étaient admis à l'assemblée dans laquelle les quatre chevaliers étaient élusV Mais, d autre part, ces élections étaient informes : elles se faisaient par acclamation ou par tacite acceptation. Des personnages influents proposaient les candidats, et ceux-ci étaient considérés comme élus s'il ne s'élevait pas dans l'assemblée de protestation proprement dite*. De cette manière Félu paraissait avoir réuni l'unanimité des suffrages*, alors qu'en réalité il ne devait y avoir le plus souvent qu'un simulacre d'élection ; si bien que les lois du xv® siècle, qui restreignirent le droit de suffrage dans les comtés, apparurent en même temps comme
t. Voyez mon Coun élémentaire d'histoire du droit français, 2* édit., p. 302.
2. Stubba, Constitulional history, t. U, p. 225 et suiv., t. 111, p. 400 etsuiv.; - Cox, Ancienl parliamentary élections^ p. 80 et saiv, ; — Riess, Geschichte des Wahlrechts zum Englvtchen Parlament, p. 48 et suiv.; — Cortland Bishop, History of élections in the Amertcan colonies, Columbia Collège, 1893, p. 11.
3. Riess, op, cit,, p. 50. Quant aux élecUons dans les bourgs et cités, le ih^TÏl avait de larges pouvoirs pour composer et déterminer le collège électoral ;t6t{f., p. 59 et suiv.
A. Cette vieille et première forme d'élection se retrouve encore dans le droit anglais contemporain. L'élection commence nécessairement par la présentation (nomination) des candidats. Chaque candidat doit être présenté dans les formes voulues par deux électeurs dont l'un produit la candidature tandis que l'autre Tappuie (proposed and seconded). Si au jour et à l'heure fixés pour l'élection il n'y a pas un plus grand nombre de candidats présentés qu'il y a de députés à élire, tous sont immédiatement et de plein droit considérés comme élus. Anson, Law and custom of the constitution, 1. 1', p. 121. C'est toujours, quoique bien transformée, la vieille élection par acceptation tacite, présumée unanime.
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des mesures tendant à consolider la liberté politique, à rendre plus efficace le droit électoral. Tous n étaient plus appelés à élire, mais ceux qui conservaient ce droit avaient dorénavant un vole sérieux et effectif; on pouvait toujours demander que les voix fussent comptées, et c'était la majorité qui décidait'. C'est en 1430 et 1432 que des statuts du règne de Henri (8 Hen. VI, c. 7 ; 10 flen. VI, c. 2) décidèrent que, pour avoir . le droit de voter dans les comtés aux élections du Parlement, | il faudrait posséder un franc lenement donnant annuellement un revenu net de quarante shellings. Celte « franchise des quarante shelKngs » s'implanta dans les institutions et dans les idées anglaises ; elle apparaissait comme la condition naturelle pour l'exercice des droits politiques, tous les citoyens qui ne possédaient pas un pareil avoir étant considérés comme n'ayant pas un intérêt suffisant à la chose publique pour faire de bons choix. C'était devenu en quelque sorte un axiome de la science politique ; cela se fit bien voir dans les colonies anglaises de l'Amérique du Nord. Dans la Virginie et dans les colonies de la nouvelle Angleterre, le Massachussetts, le Rhode- Island et le Connecticut, le suffrage politique était d'abord universel, aucune justification de propriété n'était exigée de l'électeur. Mais la « franchise des quarante shellings » s'y introduisit, sous l'influence et peut-être même sur l'ordre de la mère-patrie^. Dans les colonies plus méridionales, VEast Jersey, la Pensylvanie, le Delaware, le Maryland, la Caroline du Nord et la Géorgie, le droit électoral était bien attaché à la possession de certaines terres, mais suivant un système particulier*. D'ailleurs, en imitant la métropole et en restreignant ainsi le droit de suffrage (ce qui <^tait devenu chez elles un trait général au xviii® siècle), les colonies anglaises s'étaient cependant montrées plus libérales que celle-ci : d'ordinaire, la possession de propriétés foncières déterminées n'était pas absolument exigée; celle de valeurs mobilières, ou plutôt d'une personal property, pouvait équivaloir, ou même le paiement de certains impôts*.