‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 89 sur 344 · Ibidem, p · texte numérisé non relu

Ibidem, p

LÀ SOUYERAINFTTÉ NATIONALE 201

Il résulte de cosconstaïaîions qu'au xviir sièclo, d'après les précédents anglaî» et américain^*, le régime ccusitaire appami^^alt comrup la forme naUirellQ de l'électorat poliliquç. Le fullrage iniiverael se présentait comme une organisai ion radimentaire, repoussée parla civilisalion plus avancée- Il recélail pourtant en lui une force indéfinie, rqjosanl !^ur une idéesimple, égaHlaire, d'apparence équitable : il allait bienlùt commencer cette couquAliï pacifique du monde occidental, qui s'est en grande partie accomplie sous nos yeux et qui pro- Ivresse tous les jours. CVstpar ie snlTrageunivorseU ou quasiuniversel, que le principe démocratique pénètre successivement dans les États de formes les plus diverses. Pour étudier ce développement nouveau^ je me propose d'abord df^ suivre l'histoire du droit de sulTrago politique en France depuis la Révolution; je dirai ensuite ce qu'il est devonu aux Étals- Unis d'Amérique; je montrerai enfin quelle place le sulfrage universel &*est déjà faite ou tend à se faire en Europe •

L'Assemblée Constituante détermina le droit de suffrage i

politique en se référant aux principes abstraits et généraux, !

Cepciudant, sans s'en rendre peut-^^tre un compte exact, elle ;

paraît avoir été grandement iulltiencée par les précédents a ne fournissait en cette matière notre ancien droit public. Le système qu'elle adopta, sous une terminologie nouvelle et en ^'adaptant aux nouvelles institulions, se rapprochait beaucoup dû celui qui était suivi depuis le xvi* siècle pour réleetîon des députés du Tiers Etal aux États généraux, spécialement de celui qui avait été inséré dans le règlement du 24 janvier 1789, art, 25 ^

L*Assemblée, considérant en grande majorité le droit de suffrage comme une foncliou politique, n'admît ni le suffnige I

universel ni le sulTras^e direct. Elle divisa les citovens français ea deux classes. Les uns, ditf* nlOf/euH actifs, avaient seuls Vexemce des droits politiques*; les autres, ou ritot/ens pas-

U [Bambertf AndenTits foi>, t. XXVIH, p. 641.

2, CûQBtitutioû de 1791, tit. Ui, di. i, t^ect, 2, art, 1 «t %

202 LA LIBERTÉ MODfiRNR

sifs\ avaient seulement la jouissance des rfrotVs civils, c'est-àdire du droit privé et des droits publics ou droits individuels. Pour être citoyen actif, c'est-à-dire exercer le droit de suffrage politique, il fallait réunir les conditions suivantes ' : !•» être né ou devenu Français; 2* être/^gé de vingt-cinq ans accomplis"; 3* être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi; 4* n'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages* ; 5* payer dans un lieu quelconque du royaume une imposition directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance; 6* être inscrit, dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales; 7" avoir prêté le serment civique. Etaient exclus de Texercîce des droits de citoyen actif: ceux qui étaient en état d'accusation; ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité prouvé par pièces authentiques, ne rapportaient pas un acquit général de leurs créanciers.

1. Cette terminologie fut d'ailleurs critiquée; séance du 20 octobre 1789 {Réimpression de r ancien Moniteur ^ t. II, p. 72) : n M. de Montlosier en examinant le projet du Comité attaque l'expression de citoyens actifs et passifs. Tout citoyen est actif daus l'État, quand il s'agit de s'occuper des droits de tous les citoyens ».

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