Constitution de 1791, /oc. cit., art
3. L'âge de vicgt-cinq ans fut choisi non pour assurer chex le citoyen actif une maturité d'esprit plus complète, mais parce que c'était l'âge de la pleine majorité dans le droit commua de l'ancienne France ; séance da 20 octobre 1789, loc. cit., p. 72, M. Legrand : « L'âge de vingt-cinq ans auquel la majorité est fixée par nos usages est trop éloigné pour qu'un citoyen exerce ses propres droits ; il ne l'est point assez pour exercer ceux des autres ».
4. L'idée que la qualité de domestique ravalait le citoyen et lui enlevait toute indépendance était courante parmi les hommes de la Révolution. Siéyès, Qu'est-ce que le Tiers état, p. 37-38 : « Dans tous les pays la loi a fixé des caractères certains, sans lesquels on ne peut être ni électeur ni ôligible... Ud domestique, et tout ce qui est dans la dépendance d'an maître, un étranger non naturalisé seroient-ils admis à figurer parmi les représentants de la nation? >» Dans le premier projet cette condition était ainsi exprimée : n'être pas de condition servile. Ou proposa ensuite de dire : n'être pas dans un état de domesticité. Mais Pétion fit cette observation (séance du 27 octobre 1789, loc, cit.y p, 94) : a Par domestiques on entend les commensaux, tels que les instituteurs, secrétaires, bibliothécaires, et par serviteur celui qui vaque à des œuvres serviles. Celui-ci ne peut pas être élu, mais cette exclusion ne doit pas s'étendre aux commensaux ». On rédigea alors l'article de manière à ce qu'il ne put s'entendre que du serviteur à gages. Il y a là de curieux traits de mœurs.
Cela se rapprochait beaucoup^ comme je le disais plus haut, du droit électoral qui avait fonctionné pour Télection des États généraux. Avaient, en effet, été admis en 1789 à rassemblée électorale du Tiers dans les paroisses, communautés^ bourgs et petites villes, « tous les habitants composant le Tiers-Etat, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions' ». Même Texclusion des domestiques était implicitement comprise dans ce système antérieur; car, pour avoir entrée dans l'assemblée électorale, il fallait être inscrit au rôle des taillables, et les domestiques ne payaient point la taille personnelle *.
Des diverses conditions établies par l'Assemblée Constituante une seule doit nous arrêter un instant : c'est celle qui introduisait, très mitigé, le régime censitaire, exigeant de l'électeur le paiement d'un certain impôt direct. Elle fut présentée sous divers jours dans la discussion. D'un côté, il fut dit : <Le paiement d'une impositionne doit être exigé dans les assemblées primaires que comme preuve de cité ; la pauvreté est un titre, et quelle que soit l'imposition, elle doit être suffisante pour exercer les droits du citoyen* ». On ajoutait que la disposition proposée avait pour seul but d'exclure les mendiants*. Mais, d'autre part, certains soutenaient qu'elle était destinée à mettre les droits politiques aux mains des seuls propriétaires*. En réalité, elle dérivait naturellement des précédents que j'ai signalés. Ce qui le montre bien, c'est le calcul en valeur de journées de travail de l'imposition exigée; c'était de cette- manière qu'était calculée la taille d'industrie et la
i. Bêlement du 34 janvier 1789, art. 25.
2. D*Arboi8 de Jubainville.L'admmw/rflf ion des intendants diaprés les Archives de VAube, p. 37.
3. M. Legrand, séance du 20 octobre 1789, Réimpression de V ancien Moniteur^ t. Il, p. 72.
4. M. Desmeuniers (séance du 22 octobre 1789, loc, cit., p« 92) : « £n n'exigeant aucQQe contribution on admettrait les mendiants aux assemblées primaires, car ils ne paient pas de tribut à l'État. Pourrait-on d'ailleurs penser qu'ils f^sseut à l'abri de la corruption? L'exclusion des pauvres dont on a tant parlé n'ebt qu'accidentelle ; elle deviendra un objet d'émulation pour les artisans ».
5. Ibidem^ M. Dupont : « Puur être électeur il faut avoir une propriété, il faat avoir un manoir. Les affaires d'administration concernent les propriétés, les secours dûs aux pauvres, etc. Nul n'y a intérêt que celui qui est propriétaire... les propriétaires seuls peuvent être électeurs. Ceux qui n'ont pas de propriété ne sont pas encore de la société, mais la société est à eux ».
capUalion des artisans, laboureurs, et manouvriers dans Tancien régime *; et il n y avait point de taillable qui ne payât une cote supérieure à la valeur de trois journées de travail :Ja Constitution de 1791 prenait, d'ailleurs, des précautions pour que cette évaluation ne fût point trop arbitraire et trop variable suivant les lieux*.
Les citoyens actifs n'étaient que des électeurs du premier de gré Jlsse réunissaient en assemblées primairesau chef-lieu du oanlon, pour nommer un tant pour cent d'électeurs du second degré. En cela encore, l'Assemblée Constituante restait fidèle aux précédents. Depuis le xvi^ siècle toujours les élections des députés du Tiers État aux États généraux s'étaient faites au scrutin indirect. Seulement elle avait simplifié le système, car jadis le suffrage était souvent à trois degrés *. D'ailleurs, en urincipe, l'élection à deux degrés était une précaution esson lielle, aux yeux de l'Assemblée, pour l'exercice des droits politiques. Elle avait voulu, de parti pris, concentrer lesfonctioTis d'électeur du second degré entre les mains de la classe moyenne et aisée '. Pour être éligible comme électeur du second degré, il fallait être propriétaire, usufruitier, locataire ou ni{^layerd'un bien dont le revenu, évalué sur les rôles de contri-
L D'Arbois de Jubainville, L administration des intendants^ p. 31-47.
2. Tît. Hl, ch. I, sect. 2, art. 3 : « Tous lea six ans le Corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district ►>. —Voici comment Chapelier appréciait et évaluait cette imposition dans ^i>D rapport sur le droit de pétition (Séance du 9 mai 1791) : « Les impôts étaDt prt^iïi^uo tous directs, et Timposition équivalente à trois journées jde travail ^tftut si faible que dans les lieux les plus opulents elle s'élève à trois livres et quelle est de trente sols dans les deux tiers de la France, il n'y a pas d'homme dïgtïf!^ du nom de citoyen, il n'y a pas d'ouvrier sans talent, sans industrie, «ans autre moyen que ses bras qui ne puisse supporter cette taxe commune et qui ne soit glorieux de la payer ».
3* Voyez mou Cours élémentaire d'histoire du droit françaiSy 2«édit., p. 508.
4. Bfirnave, séance du 11 aoiU 1791 : « C'est dans la classe moyenne qu'il faut t^h<^rcher des électeurs, et je demande à tous ceux qui m'entendent si c'efil une contribution de dix journées de travail qui constitue cette classe raoypaiie, et qui peut assurer à la société un degré certain de sécurité. Messieurs vous avez établi, du moins parl'usage, que les électeurs ne seraient pas payera... Or, je dis que du moment que l'électeur n'a pas la somme de propriiHé j^tirEisHute pour se passer de travail pendant un certain temps et pour faire les frais de son transport dans le lieu de Télection, il faut qu'il arrive de ces trois ctioses l'une : ou qu'il s'abstienne de l'élection, ou qu'il soit payé par rÉtat, ou bien enfin qu'il soit payé par celui qui veut être élu »,
britîon, devait atteindre suivant les cas la valeur de cent, centciaqucinte, deux cents ou quatre ceals journées de travail*. Mai^, aa co a traire, pnur être éligiblo au Corps législatif comme représentant du peuple, il sulTisail d'avoir la qualité de citoyen actif*
C'est dans les coudilions que fut élue l'Assemblée législative, Maisjorsqu'aprêsle li> août *?lle-mème convoqua la Convention nationale, elle u'hésita pas à les modifier en vue des élections nouvelles : la Constitution de f79l élait considérée comme caduque dans son eutit*r, [»ar suitcMle la révolution nouvelle qui venait de s'accomplir. L'Assemblée législative, par le décret des 1 1-1 }£ août 17U2, maintint bien le suDrage indirect à deux degrés, faisant, comme par le passé, nommer les électeurs parles assemblées primaires (art. 1). Mais elle supprimait le suffrage restreint et le transformait en sutTrage quasi-universet {art. 2). *< La distinction des Français en citoyens actifs et non actifs était supprimée ; et pour être admis dans les assemblées primaires, il suffisait d'èlre Français, âgé de vingt et un ans, domicilié depuis un an, vivant de son I revenu ou du produit de son travail, et n'étant pas en état de domesticité)». Pour être éligible comme députéouélocteur, il suffisait (art. 3) de remplir les mêmes conditions et d'avoir m plus vingt-cinq ans a les conditions d'éligibilité exigées pour les électeurs ou pour les représentants n'étant point applicables à une convention nationale >ï.
La Convention , dans sa première période d'élaboration cons-
î. CoQfltitutîoû de 1191^ tU. Ilt^ ch. i» secL 2, 1. Cet arttclé fut volé au nioîs* 'l'ttûùt 1791, Jora do la réviîiiiou iJiis digéra décrets ctni^litationafjlâ prèccd^iDtueut arrêLùd. Dans la loi dQ 2± ilécemhTc llfiS (siect. I, art, IM)^ l' Assemblée avait d'abord cxii^fè, pour être élig■iblt^ dans Les zis^uiubtèes primairea, mmpkmtQi uue ooQtnbiiLîoii èg^ate au iuolus à la valeur locaie dà dix jourDé^g ia Iravdii,
1 Constitulmu dtî 1791, til. JU, ch. t, setîL 3, art. 3 : « Toua les cjtay^us icUfs^ quel que soit leur étal, profeewîûîi ou t^ontribiitiou, poiirroot être élus rcprèflentauta de la uatiou m. Mah ci^^t encore là uuc retouche apportée, ilaos U révision de 1191, au dvstèine d'abord adopté par l'As^îCinblôe, Celle-ci {9*aQcedu29 oclohn: nso) avait d'abord tttlgè pour rêli^'ibilitê &n Corp^ k^^islatif une CQutrihulïOU d'tiu uiaro dargeut, Maia cette cuiiditioiji avait .-iouJevè de îivea protestations dniu ropiuioa publique. RlUi; fut aupprimt'^e au uiuia ddoùL nuï après une dï^cuai^iou auimée et brdlaute. Il y eut comme une ooaipeuFatioQ entre cette déciaiou et celle qui reudalt plus dirUdle l'é%ibillté cotmat Élccteyr du tecoad degrés
titutionnelle, celle qui aboutit k la Constitution du 2i juin 1793, se montra ardemment pactisante du suffrage universel et direct en matière politique. Condorcet, dans le remarquable discours qu'il prononça le 23 février 1793 en présentant le premier projet de constitution , s'efforça de justifier rationnellement ce système. Dans les discussions, très décousues, qui suivirent, on en proclamait le principe comme un axiome évident. Il fut donc inscrit dans la Constitution de 1793 *. Elle accordait le droit de suffrage à tout Français âgt» de vingt et un ans, et même, à de certaines conditions, aux étrangers du même âge résidant en France (art. 4). Mais, pour avoir entrée dans les assemblées primaires, il fallait avoir six mois de domicile dans le canton (art. 11). Chaque réunion d'assemblées primaires, résultant d'une population de trenteneuf à quarante mille âmes, nommait immédiatement un député (art. 23)'. Mais la Constitution du 24 juin 1793 ne fut jamais appliquée. Elle fut suspendue par les décrets des i9 vendémiaire et 14 frimaire an II, qui établissaient le gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix. Lorsqu'aprës Thermidor la Convention reprit, en l'an III, la question constitutionnelle, après d'as9ez longs t&tonnements pour compléter ou
1. Rapport sur la Constitution du peuple français par Hérault-Séchelles, dans la séance du 30 juin 1193 {Réimpression de Vancien Moniteur^ t. XVÏ, p. 617) : « Nous avons fait d*abord Tattention la plus sérieuse au principe de la représentation. On sait qu'elle ne peut être fondée que sur la population, surtout dans une république aussi peuplée que la nôtre. Cette question ne saurait (Mre douteuse aujourd'hui que dans Tesprit des riches, accoutumés à se calculer autrement que les autres hommes. 11 s'en suit que la représentation doit être prise immédiatement dans le peuple ; autrement on ne le représente pas ».
2. Chose notable^ la Constitution de 1793 maiutenaitle suffrage indirect, à deux degrés, pour l'élection des fonctionnaires administratifs et judiciaires (art. 37). Voici comment le rapport d'Hérault-Séchellesjustiûait cette disposition (loc. cii.^ p. 617) : « Qu'on ne nous reproche pas, d'un autre côté, d'avoir conservé des assemblées électorales, après avoir rendu un hommage si entier à la souveraineté du peuple et à son droit d'élection. Nous avons cru essentiel d'établir une forte différence entre la représentation d'où dépendent le? lois et les décrets, en un mot la destinée de la république, et la nomination de ce grand nombre de fonctionnaires publiée, àqui, d'une part, il est indispensable de faire sentir leur dépendance dans leur origine et dans leurs fonctions; tandis que, de l'autre, le peuple lui-même doit reconnaître que, la plupart du temps, il n'est pas en état de les choisir, soit parce que dans les cantons on ne connaît pas un assez grand nombre d'individus capables, soit parce que leurs fonctions ne sont pas d'un genre simple et unique, soit enfin parce que le recensement de leurs scrutins consumerait trop de peines et de détails ».
perfectionner la Constitution de 1793, elle se décida enfin à l'abandonner, pour en voter une entièrement nouvelle, qui fut celle du 5 fructidor an III.
Sur la question du droit de suffrage, comme sur bien d'autres, la Constitution de Tan III revenait en arrière et reprenait les principes adoptés en 1791. Pour l'élection des deux assemblées qu'elle instituait, le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens, elle établissait le suffrage restreint et indirect -. seulement, on l'élargissait, on le rapprochait de très près du suffrage universel. Etait, en effet, déclaré citoyen français, c'est-à-dire citoyen actif (art. 8), « tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'était fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui avait demeuré depuis, pendant une année, sur le territoire de la République et qui payait une contribution directe^ foncière ou personnelle ». Le cens était ainsi réduit au minimum, puisque le taux n'en était pas fixé : il suffisait de payer une contribution directe quelconque. La Constitution donnait même à tout Français le moyen de remplir cette condition à coup suret par un acte de sa seule volonté. D'après l'art, 304, tout individu, qui n'avait pas été compris au rôle des contributions directes, avait « le droit de se présenter à l'administration municipale de sa commune, et de s'y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole ». La Constitution de l'an III exigeait, d'ailleurs, pour ouvrir le droit électoral dans l'avenir, sinon dans le présent, d'aulres conditions rentrant dans un ordre d'idées tout nouveau, mais parfaitement rationnel. Il y était dit (art. 16) : « Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique (et celte inscription était indispensable pour exercer les droits politiques) s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire et exercer une profession mécanique. Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques. Cet article n'aura d'exécution qu'à partir de l'an XII de la République ». Sauf en ce qui concerne l'exigence de la profession mécanique, où Ton retrouvait l'influence directe des idées développées par Rousseau dans VEmile, cette disposition ouvrait, presque un siëcle d'avance, une voie dans laquelle sont entrées de nos jours un certain nombre de nations occidentales. La
ConsLitutionde Tan III admettait aussi un certain nombre de causes qui faisaient perdre la jouissance ou l'exercice des droits poiiLiques (art. 12, 43). Parmi ces dernières figurait « Télat de domestique à gages, attaché à la personne ou au ménage, a idée toujours persistante depuis le début de la Révolution.
Los citoyens actifs composaient les assemblées primaires formées par canton (tit. III), où le droit de voter appartenait à tons ceux qui avaient acquis domicile dans le canton par une résidence d'une année et ne l'avaient pas perdu par un an d'absence (art. 17). Elles élisaient des électeurs du second degré, composant les assemblées électorales (tit. III) qui nommaient Ibs membres des deux conseils. Pour être électeur du second degré, il fallait, comme en 1791, avoir vingt-cinq ans et justiHer d*une certaine propriété, usufruit, fermage ou loyer (art- 'j3}. Somme toute, c'était le système électoral de l'Assemblée Constituante qui, avec quelques relouches plus apparentes que réelles, avait été repris par la Constitution de TanlU, etj sauf rinterruption produite en 1793, le droit électoral de la Révolution présentait jusque-là une même suite d'idées.
Avec le 18 Brumaire et le Consulat il allait prendre une direction nouvelle. Celle-ci lui fut donnée, on le sait, par deux hommes :Siëyès, pour la théorie, et Napoléon, pour la pratique. Celte phase, d'ailleurs, comme toujours en histoire, se relie étroitement à la précédente et s'explique par. elle. Depuis 1789 le grand ressort politique avait été le principe électif; on l'avait introduit partout, non seulement dans le gouvernement, niïiis aussi dans l'administration, dans l'organisation judiciaire^ et momentanément même dans l'armée. Dans la lutte ardente des partis, il avait été bientôt faussé et énervé, et, par nue réaction presque fatale, il allait maintenant faire place à raclion d'un pouvoir exécutif indépendant et très fort, nommé d'abord à long terme, puis à titre héréditaire. Cependant, et cela en vertu même des lois de l'évolution, le principe électif sub-^istait en apparence, recouvrant comme une simple étiquette les formes du gouvernement, de même que le pouvoir exécutif paraissait tirer de lui son origine.
C'était le suffrage universel qui, cette fois, était établi à la base. Etaitj en effet, citoyen français, citoyen actif, d'après la
LA SOUVERAENETÊ NATIONALE 209
Constitution du 22 frimaire an VIII (art. 2), tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'était fait inscrire sur le registre de son arrondissement communal et qui avait demeuré depuis un an sur le territoire de la République. Toute condition de cens ou de capacité était supprimée, et, quant aux cas d'incapacité ou d'indîgnité qui faisaient perdre le droit électoral ou en suspendaient Tesercice (art. 4,o), ils étaient reproduits de la Constilulion de Tan III; u Tétat de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage, » figurait toujours sur ht liste.
Mais ce large droit de suffrage à la base avait peu d'importance; il n'était qu'une apparence ; car ces électeurs ne faisaient plus des élus, des députés. Ils ne nommaient même plus des électeurs du second degré ; ils présenlaieiil seulement des listes de candidats sur lesquels le 8énat ou le Premier Consul faisaient les choix véritables et définitifs \ Ces présentations elles-mêmes étaient indirectes, à plusieurs degrés», ou plutôt résultaient d'une série de sélections graduées qu'opéraient successivement parmi leurs membres les diverses assemblées, dites électorales. La Constitution décirlait, on tdïct , art. Set suiv. : «Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer leurs affaires publiques» ïl enréoulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d^y coopérer. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement. — Les citoyens compris dans les listes communales d un département désignent également un dixième d^entre eux. Il en résulte une seconde liste, dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département, — » Les citoyens portés dans la liste départementale dési;^nent
1. Mémoires du chancelier Pasquier^ t. I, p. 1 i5 : a (Jd fut ègatemeiif. d'accord pour restreindre les élections populaires; on ne pouvait rien imaginer de mieux pour aUeindre ce but que les assemblées priaiâîres, les anseuiblée» de canton, les collèges de département et d'arrondissemeot qui n'iiToîent d'autre pouvoir que de désigner des candidats entre lesquels cUoisî^sait le Sénat conservateur ».
2. Sauf pour les candidats aux fonctions publique*^ de l'arroQdi.'^sement lui-même.
iîtO LA LIBERTÉ IfODERNE
pareillement an dixième d'entre eux ; il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales »>. Toutes les listes, «tDsi faites dans les départements, étaient adressées au Sénat et, réunies^ formaient la liste nationale (arl. 49). Le Sénat élisait dans cette liste (art. 20) les législateurs (membres du Corps législatif), les tribuns (membres du Tribunat), les Consuls, les juges de cassation et les commissaires de la comptabilité*. Tous les trois ans les listes étaient révisées par ceux qui avaient droîtde coopérer à leur formation fart. 10 et suiv.); et ceux-ci non seulement comblaient alors les vides qui s'étaient produits, mais encore pouvaient rayer, à la majorité absolue, de la liste d'éligibles ceux qui y étaient précédemment portés. Dans cette combinaison harmoniquement construite, dans ces rouages si bien engrenés les uns aux autres, on reconnaît la main habile de Siéyès ; on retrouve aussi ses conceptions si dénuées de sens pratique, dès qu'il s'agissait, non déjuger les hommes, mais de réglementer les institutions*. En même temps on avait touché à l'extrême décadence du principe électif, au point le plus bas qu'il devait atteindre depuis 4789 jusqu'à nos jours. Avec le Consulat à vie il eut plutôt un léger relèvement. Dans le Sénatus-consulle du 46 thermidor an X, Napoléon se garda bien de renoncer à ce qui faisait la force pratique du système, c'est-à-dire à la nomination par le Sénat des membres du Tribunat et du Corps législatif; mais il rejeta le procédé compliqué et presque puéril des listes d»*
1. Pivur le S(^ii.it, la majorité en avait été nommée d'abord (art. 24) par Siéyès et Roger Ducos, ses premiers membres désignés par la Constitution elle-môme et réunis aux trois Consuls. 11 s'était ensuite complété par cooptation. A Taveuir il devait nommer ses membres sur une liste de trois noms présentés Ttin par le Corps législatif, Tautre par le Tribunat, le troisième par le premier Consul (art. 16); si le même candidat était présenté à la fois par c<^.s trois autorités, le Sénat était tenu de l'admettre.
2. Cependant il n'avait pas indiqué ce système électoral dans le grand discours qu'il prononça à la Convention le 2 thermidor an TIl, et dans lequel flgarent déjà avec une netteté singnlière les autres traits de la Constitution de Tan VIH pour lesquels il faut reconnnttre sa paternité. Il avait dît seale* ment {Réimpression €te Vancien Moniteur^ t. XXV, p. 297) : « Dans les combittaisoi» qne je vwn* de vous soamettre, j« n'ai pas prétendn cotnpïéter Forganisation de l'établissement législatif. Il y manque... l'élection du gonvcrsAment sur lacjiieUe il nVsl réservé peu4-êlre q«'à Texpérience [de nous mettre d'accord ».
LA SOUY1SHAINCn( NATIONALE 21i
eonfiftBee et d'éligibilité superposées. Il ne reaclii point l*ék€lion aux citoyens actifs, mais il leur donna, avec mille prècamtions, un véritable droit de présentation.
Le Sénalns-consulte du 16 thermidor an X organisait trois sortes d'assemblées électorales-Lesune*-, assemblées primaires Se canton^ comprenaient^ sans condition de cens, tous le« français domiciliés dans le canton et q^ui y jouisHarent dés droits de citoyen : ces assemblées cantonales élisaient des ùollèges é arrondissement et de département, qui présentaient les candidats entre lesquels le Sénat devait choisir les memibres des assemblées représentatives. En apparence, c'était le suffrage à deux dregrés réduit au droit de présentation ; en réalité, c'était im système différent plus complexe et moins libéral encore.
En premier lieu, en effet, lesmemfrres élus par lesassemblées cantonales pour composer les collèges électoraux d'arrondissement et de département étaient à vie (art. 20). Ils ne pouvaient être révoqués que dans des cas très rares, et, aux trois quarts des voix (art. 24), par le collège dont ils faisaient partie. Le premier Consul pouvait leur adjoindre, suivant les cas, dix «n vingt membres(art. 27), pris par lui dans certaines catégories èe citoyens. Enfin, les assemblés cantonales ne pouvaient choisir ceux qu'elles élisaient au collège électoral de département que parmi (art. 25) « les six cents citoyens plus imposés du département aux rôles des contributions foncière, mobilière et sompluaire, et au rôle des patentes ».
Les collèges électoraux d'arrondissement et de département avaient des fonctions distinctes et. des fonctions communes. Chaque collège d'arrondissement (art. 29) présentait, à chaque réunion « deux citoyens pour faire partie delà liste sur laquelle devaient être pris les membres du Tribunat ». Chaque collège de département présentait, à chaque réunion (arl. 31), « deux citoyens pour former la liste sur laquelle devaient être pris les membres du Sénat ». Enfin, lescollèges d'arrondissement et le départe'ment présentaient chacun (jart. 32) « deux citoyens, domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle devaient être nommés les membres de la députatîon au Corps législatif»; et des précauLlonâ étaient, {ikiises pouc qu'en s^enteodant sur les mêmes candidats les di ver^coUègeis du départe^
hk LIBERTÉ MODERNE
ment ne dictassent pas, presque à coup sûr, le choix du
Sénat.
Le premier Empire conserva ce système avec de très légères additions : la plus importante consista en ce que les membres de la Légion d'honneur furent membres de droit, selon leur grade, des collèges électoraux d'arrondissement ou de département* . Le Sénat, qui continuait à élire les membres du Corps législatif et ceux du Tribunat (tant que le Tribunat subsista), était lui-même recruté d'une manière nouvelle. Outre les princes français et les grands dignitaires de TEmpire, il comprenait quatre-vingts membres représentant Tancien fonds, nommés par lui « sur la présentation de candidats choisis par l'Empereur sur les listes formées par les collèges électoraux de département », et tous « les citoyens que TEmpereur jugeait convenable d'élever à la dignité de sénateur* ».
Tel fut le système électoral du Consulat et du premier Empire. Ce sont les circonstances historiques, les désillusions et rindifférence quant à la liberté politique, qui lui ont permis de naître et de végéter ; mais une autre cause, une cause première contribua peut-être à ce résultat, à savoir le système de suffra^'e à deux degrés qu'avait établi l'Assemblée Constituante,, et que la Convention avait repris en Tan IIL Les électeurs du second degré formaient dans chaque département un véritable corps politique, et l'on s'habituait ainsi par avance à voir les représentants choisis par un corps autre que le Corps électoral.
Avec la Restauration et par la Charte de 1814, une double transformation s'accomplit. D'un côté, le droit de suffrage politique fut restreint étroitement; d'autre part, il redevint effectif pour l'élection de la Chambre des députés. La comédie électorale, qui se jouait depuis l'an VllI, cessa : les électeurs élurent directement les députés. Cela n'était cependant point formellement dit dans la Charte*. Mais cela fut décidé par la
{. Sénatus-consulte du 28 floréal an XII, art. 99.